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08/04/2021 | FRANCE | N°21MA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 avril 2021, 21MA00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 décembre 2017, confirmée le 16 mars 2018 sur son recours gracieux par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 décembre 2017, confirmée le 16 mars 2018 sur son recours gracieux par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1809828 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le n° 21MA00130, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le fait de lui avoir refusé le regroupement familial au motif de l'insuffisance de ses revenus porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; il est en effet âgé de 80 ans et ne peut exercer d'activité salariée qui lui permettrait d'atteindre le niveau requis de ressources ; la décision contestée a donc pour effet de rompre l'unité familiale, alors que l'ancienneté de son séjour en France fait obstacle à ce que lui soit opposée la possibilité de poursuivre sa vie familiale en Algérie ; il justifie, en outre, d'attaches familiales en France puisque ses deux enfants, nés en 1970 et 1980 d'une précédente union, sont français et que la présence de son épouse à ses côtés lui est nécessaire ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait que son épouse puisse venir en France tous les 90 jours sous couvert de visas de court séjour, qui ne sont pas systématiquement délivrés par les autorités consulaires, ne permet pas de considérer que son droit à une vie familiale normale n'a pas été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 décembre 2017, confirmée le 16 mars 2018 sur son recours gracieux par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse.

3. Le tribunal a écarté les moyens tirés par M. B... de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 4 de l'accord franco-algérien, après avoir relevé que le requérant, qui se bornait à faire état de son âgé, de l'ancienneté de son séjour en France, de celle de son mariage et de la présence en France d'enfants nés d'une précédente union. En se bornant à reprendre en appel la même argumentation sans apporter de précision sur, notamment, l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les deux enfants de nationalité française dont il fait état, respectivement âgés de 51 ans et 41 ans, M. B... ne critique pas utilement de tels motifs, étant précisé que, contrairement à ce qu'il soutient, l'ancienneté de son séjour en France n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Algérie, dont lui-même et son épouse sont originaires.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 avril 2021

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N° 21MA00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00130
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-08;21ma00130 ?
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