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12/04/2021 | FRANCE | N°20MA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 avril 2021, 20MA00173


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande du 27 juillet 2017 tendant à la reconstitution de sa carrière et à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros. Par un jugement n° 1800466 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté

cette demande. Procédure devant la Cour : Par une...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande du 27 juillet 2017 tendant à la reconstitution de sa carrière et à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros. Par un jugement n° 1800466 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2020 et le 16 février 2021, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - les premiers juges ont dénaturé ses écritures ; - la notice d'appréciation 2009-2010 est partiale et constitutive d'une volonté de le sanctionner ; - le tribunal correctionnel de Perpignan l'a relaxé des poursuites engagées contre lui pour dénonciations calomnieuses ; - la décision a le caractère d'une sanction déguisée ; sa nouvelle affectation réduit ses responsabilités ; il est porté atteinte à sa réputation professionnelle ; sa nouvelle affectation est constitutive d'une mutation d'office ; - il a subi un préjudice moral ; - il a été porté atteinte à sa réputation ; - il a subi un préjudice matériel et financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le recteur de l'académie de Montpellier demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que : - le jugement attaqué est régulier ; - la baisse de sa notation administrative est justifiée et n'est pas constitutive d'une sanction ; - M. A... B... n'a fait l'objet d'aucune mutation à la rentrée 2010 ; il est resté titulaire de son poste au collège Saint-Laurent de la Salanque ; il avait sollicité son affectation en zone de remplacement ; - il entend reprendre l'ensemble de son argumentation développée dans son mémoire en défense de première instance. Par ordonnance en date du 23 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... est professeur certifié de classe normale d'espagnol. Il a été affecté à compter du 1er septembre 2007 au collège Jean Mermoz de Saint Laurent de la Salanque. Se prévalant de sa qualité de représentant syndical, il a rédigé un rapport sur le comportement de la principale du collège et sur l'une de ses collègues et transmis ce rapport à l'inspection académique le 27 février 2009. Le 23 juin 2010, une information judiciaire a été ouverte à l'égard de M. A... B... pour dénonciation calomnieuse. Par jugement en date du 3 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Perpignan a relaxé M. A... B... de cette poursuite. Considérant que ces évènements avaient nui à son déroulement de carrière, M. A... B... a demandé à la rectrice de l'académie de Montpellier de reconstituer sa carrière et de lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice qu'il estimait avoir subi. Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté cette demande. M. A... B... fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte de l'examen du dossier de première instance que si M. A... B... a fait valoir dans ses écritures que les services du rectorat, dans le cadre du différend qui l'opposait à la principale de son collège, avaient accordé à cette dernière le bénéfice de la protection fonctionnelle, alors que lui-même a dû personnellement financer les procédures dans lesquelles il était mis en cause, cette argumentation était produite à l'appui des développements susceptibles de justifier l'étendue de son préjudice financier. Les premiers juges ayant écarté au préalable toute faute de l'administration à l'origine du préjudice allégué de M. A... B..., ils n'étaient pas tenus de répondre spécifiquement à cette argumentation. Il ne résulte pas de l'examen des écritures de première instance que M. A... B... aurait soulevé un moyen tiré du manque d'impartialité des services du rectorat pour établir une faute de l'administration. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ou que les premiers juges auraient dénaturé ses écritures. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de procéder à la reconstitution de carrière : 3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 27 juillet 2017, M. A... B... a sollicité la reconstitution de sa carrière au motif que sa notation administrative pour l'année 2009-2010, sa notation administrative pour l'année 2010-2011 et la décision d'affectation en zone de remplacement à compter de l'année scolaire 2010-2011 étaient illégales. Il résulte de l'instruction que par arrêté en date du 1er septembre 2010, dont M. A... B... ne conteste pas avoir reçu notification, le recteur de l'académie de Montpellier a affecté provisoirement M. A... B... en zone de remplacement de Perpignan. Il est constant que M. A... B... a été réaffecté à compter du 1er septembre 2011 sur son poste au collège Jean Mermoz. M. A... B... a

dès lors nécessairement eu connaissance acquise de la décision du 1er septembre 2010 dès l'année 2011. M. A... B... n'a exercé aucun recours contre cette décision dans les délais impartis, et celle-ci était devenue définitive à la date du 27 juillet 2017. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A... B... a été informé de sa notation administrative pour l'année 2009-2010 par un courrier du 17 mars 2010, confirmé par lettre du 7 juin 2010 à la suite de sa demande de révision. Il est par suite établi que M. A... B..., qui au demeurant ne conteste pas voir reçu notification de ces décisions, en a eu connaissance acquise dès 2010. M. A... B... a reçu communication de sa notation administrative pour l'année 2010-2011 le 20 janvier 2011. Dans ces conditions, à la date du 27 juillet 2017, les décisions dont M. A... B... se prévalait pour solliciter la reconstitution de sa carrière étaient devenues définitives, ainsi que l'a fait valoir le recteur dans ses écritures de première instance, sans être utilement contredit sur ce point. Par suite, en l'absence de toute mesure illégale concernant sa carrière, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de reconstituer sa carrière. En ce qui concerne la demande indemnitaire : 4. A l'appui de sa demande indemnitaire, le requérant soutient que les décisions de notation pour l'année 2009-2010, la décision de notation pour l'année 2010-2011 et la décision de mutation intervenue le 1er septembre 2010 sont illégales et sont à l'origine d'un préjudice moral, d'un préjudice né de l'atteinte à sa réputation et d'un préjudice matériel. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 1er septembre 2010 par lequel M. A... B... a été affecté en zone de remplacement de Perpignan pour une durée provisoire d'un an a été prise dans le contexte des conflits ayant opposé l'intéressé à la principale du collège Jean Mermoz. Le recteur affirme dans ses écritures en défense, sans être utilement contredit sur l'ensemble de ces points, que cette affectation avait un caractère provisoire, que l'intéressé a retrouvé son poste au collège Jean Mermoz un an plus tard et que la mesure a été prise dans l'intérêt du service en vue de protéger le requérant des tensions résultant du conflit dans lequel il était impliqué. Le recteur fait également valoir que cette mesure a été prise avec l'accord de l'intéressé, qui ne l'a pas contestée. M. A... B... se borne à faire valoir sans l'établir que la décision en cause a eu pour effet d'amoindrir sensiblement ses responsabilités et a porté atteinte à sa réputation. En l'absence de toute intention établie de l'administration de sanctionner M. A... B... ou d'atteinte portée à sa situation professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une telle décision serait constitutive d'une sanction déguisée et qu'elle serait illégale. Concernant les notations administratives pour les années 2009-2010 et 2010-2011, à supposer même les illégalités alléguées établies, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions en cause seraient à l'origine d'un état d'anxiété et de désarroi allégué par le requérant. Par ailleurs, il résulte des écritures mêmes du requérant qu'il a bénéficié d'un avancement au choix en 2011 et 2014, et au grand choix en 2017. Il n'est dès lors pas établi que les notations en cause auraient eu une incidence sur le déroulement de sa carrière et sur sa situation matérielle. En tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de justification sur le préjudice moral, l'atteinte à sa réputation et le préjudice, matériel dont il fait état et la réalité de ces chefs de préjudice n'est pas démontrée. Dans ces conditions, M. A... B... ne démontre ni l'existence de ses préjudices, ni le lien de causalité qui pourrait exister entre de tels préjudices et les décisions de notation pour les années 2009-2010 et 2010-2011, à supposer ces dernières illégales. Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation présentées par M. A... B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes réclamées par M. A... B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 29 mars 2021, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. E... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2021. 2N° 20MA00173 my


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00173
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-12;20ma00173 ?
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