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12/04/2021 | FRANCE | N°20MA04802-21MA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 avril 2021, 20MA04802-21MA00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sud Est a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le sous-traité de concession de service public balnéaire relatif au lot n° H3d de la plage de Pampelonne, conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Tropezina Beach Development.

Par un jugement n° 1900452 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a résilié le sous-traité d'exploitation conclu le 19 octobre 2018 trois mois après la notification de son jugement et a rejeté le s

urplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sud Est a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le sous-traité de concession de service public balnéaire relatif au lot n° H3d de la plage de Pampelonne, conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Tropezina Beach Development.

Par un jugement n° 1900452 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a résilié le sous-traité d'exploitation conclu le 19 octobre 2018 trois mois après la notification de son jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020 sous le n° 20MA04802, la société Tropezina Beach Development, représentée par Me D..., demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulon sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal ne contestait que le traité de concession de plage et ne pouvait donc conduire à l'annulation du sous-traité ;

- les intérêts de la société Sud Est n'étaient pas lésés car, eu égard à la qualité de son offre, notamment sur le critère n° 3, elle n'aurait jamais été admise à négocier et son offre n'aurait jamais été retenue ;

- la société Sud Est n'invoquait devant le tribunal aucun vice en rapport direct avec l'intérêt lésé dont elle pourrait se prévaloir ;

- sa candidature était régulière car le formulaire DC 1 ne constitue pas une pièce obligatoire dont l'absence vicierait sa candidature dès lors que les autres pièces du dossier apportaient les informations prévues par ce document ;

- l'irrégularité tenant à l'insuffisance du DC 1, à la supposer avérée, ne portait pas atteinte à la licéité de la concession, et ne constituait pas davantage un vice du consentement ;

- le vice relevé était régularisable ;

- la résiliation est excessive au regard de l'intérêt général et l'intérêt public commande la poursuite du contrat ;

- la résiliation du contrat l'expose à la perte d'une somme importante et justifie le sursis sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

- la résiliation du contrat est susceptible d'engendrer de graves conséquences et justifie le sursis sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me C..., conclut ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sud Est en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société Tropezina Beach Development sont fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, la société Sud Est, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Tropezina Beach Development en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Tropezina Beach Development ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2021.

II. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021 sous le n° 21MA00048, la commune de Ramatuelle, représentée par Me C..., demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sud Est en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen retenu par le tribunal est sans rapport avec l'intérêt lésé invoqué par la société Sud Est car l'irrégularité supposée de la candidature de la société Tropezina Beach Development n'aurait pas nécessairement conduit à l'admission de la société Sud Est à la négociation ;

- la candidature de la société Tropezina Beach Development était régulière car le formulaire DC 1 ne constitue pas une pièce obligatoire dont l'absence vicierait sa candidature dès lors que les autres pièces du dossier apportaient les informations prévues par ce document.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2021, la société Tropezina Beach Development, représentée par Me D..., conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Ramatuelle.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Ramatuelle sont fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, la société Sud Est, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Ramatuelle ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. F... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Tropezina Beach Development, de Me E..., représentant la commune de Ramatuelle et de Me B..., représentant la société Sud Est.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20MA04802 et n° 21MA00048 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Par un arrêté du 7 avril 2017, le préfet du Var a accordé à la commune de Ramatuelle la concession de la plage naturelle de Pampelonne pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2019. La commune de Ramatuelle a engagé, le 30 juin 2017, une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution de sous-traités de concession du service public balnéaire sur cette plage. Par une délibération du 16 juillet 2018, le conseil municipal a attribué le lot H3d à la société Tropezina Beach Development. Le sous-traité relatif à ce lot a été conclu le 19 octobre 2018. Saisi par la société Sud Est, candidat évincé au terme de la procédure de passation, le tribunal administratif de Toulon a décidé la résiliation du sous-traité d'exploitation conclu le 19 octobre 2018, avec effet trois mois après la notification de son jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

3. En vertu de ces dispositions : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

5. En l'espèce, eu égard à la nature de l'irrégularité relevée par le jugement attaqué, laquelle est tirée de l'irrecevabilité de la candidature de la société Tropezina Beach Development et à la liberté du pouvoir adjudicateur quant au nombre de candidats susceptibles d'être admis à la négociation, le moyen d'appel tiré de ce que les premiers juges auraient, à tort, admis que cette irrégularité était en rapport direct avec l'intérêt dont se prévaut la société Sud Est paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement dont le sursis à exécution est demandé, la partie défenderesse n'ayant pour sa part soulevé devant la Cour aucun moyen de nature à confirmer par d'autres motifs l'annulation de l'arrêté et de la décision en litige. Dès lors, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1900452 du 10 décembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Sud Est sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle et de la société Tropezina Beach Development, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Ramatuelle.

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur les requêtes n° 20MA04796 et 21MA00047 présentées respectivement par la société Tropezina Beach Development et la commune de Ramatuelle, tendant à l'annulation du jugement n° 1900452, rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal administratif de Toulon, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tropezina Beach Development, à la commune de Ramatuelle et à la société Sud Est.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. G... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.

2

N° 20MA04802, 21MA00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04802-21MA00048
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : LENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-12;20ma04802.21ma00048 ?
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