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13/04/2021 | FRANCE | N°19MA05262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 avril 2021, 19MA05262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le maire de la commune de Claira a délivré à la société par actions simplifiée Aménagement 66 un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 57 lots dénommé " Le Sud " au lieu-dit Carrer de Les Escales.

Par jugement n° 1900299 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le maire de la commune de Claira a délivré à la société par actions simplifiée Aménagement 66 un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 57 lots dénommé " Le Sud " au lieu-dit Carrer de Les Escales.

Par jugement n° 1900299 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 16 août 2018 et le permis d'aménager modificatif délivré le 25 janvier 2019 à la société Aménagement 66 par le maire de la commune de Claira.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse à son moyen tiré de ce que le projet en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- ils ont omis de statuer sur l'état de fragilité des digues de l'Agly et leurs ruptures prévisibles lors de crues ;

- le préfet peut prendre en compte à titre d'élément d'information l'actualisation du risque inondation par le plan de gestion des risques inondation (PGRI) Rhône Méditerranée approuvé le 7 décembre 2015, pour apprécier la réalité de l'alea inondation et si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application de l'article L. 562-1 du code de justice administrative ;

- par la voie de l'exception, la révision du PLU de la commune approuvée le 6 mars 2018, qui aurait dû être compatible avec les objectifs du PGRI en l'absence de mise en compatibilité dans le délai légal du SCOT avec ce PGRI et qui classe le terrain d'assiette du projet en zone à urbaniser 1AUd, est illégale en application des articles L. 151-1 et L. 101-2 5° du code de l'urbanisme ;

- le PGRI s'applique dès lors directement aux décisions en litige ;

- le permis d'aménager modificatif ne régularise pas le vice du permis d'aménager initial quant au risque d'inondation des lots projetés dans cette zone d'alea fort ou très fort ;

- en cas de rupture de l'ouvrage de protection dont la probabilité est élevée, le risque d'inondation est avéré.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 avril et 23 novembre 2020, la commune de Claira, représentée par la SCP d'avocats HGetC, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2020 et 16 janvier 2021, la SAS Aménagement 66, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SAS Aménagement 66.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Aménagement 66 a déposé le 18 mai 2018 auprès des services de la commune de Claira une demande de permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement dénommé " Le Sud " comportant 57 lots à usage d'habitation, sur des parcelles cadastrées section AC n° 103, 104, 109, 110 et 112 situées au lieu-dit Carrer de les Escales d'une superficie totale de 28 319 m². Par le premier arrêté en litige du 16 août 2018, le maire de la commune de Claira a délivré ce permis d'aménager. Par le second arrêté en litige du 25 janvier 2019, le maire a délivré à la société Aménagement 66 un permis d'aménager modificatif. Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation du permis d'aménager initial modifié. Par le jugement dont le préfet relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Orientales, les premiers juges, qui ne se sont pas limités au seul critère de la distance entre la digue de l'Agly et le projet de lotissement en litige pour apprécier si le projet en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen dans les points 3 à 5 du jugement attaqué.

3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du préfet, ont, en tout état de cause, répondu au point 3 du jugement sur l'état de fragilité des digues de l'Agly invoqué par le préfet. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire ou un permis d'aménager a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

5. Dès lors que le préfet ne soutient pas que le permis d'aménager en litige méconnaîtrait les dispositions pertinentes du document d'urbanisme de la commune antérieur à son PLU révisé approuvé le 6 mars 2018, il ne peut utilement soutenir, par la voie de l'exception, devant le juge que le permis d'aménager en litige a été délivré sous l'empire de ce PLU illégal, au motif selon lui que ce PLU, qui classe en zone d'urbanisation future les parcelles du terrain d'assiette du projet soumis à un risque fort d'inondation, serait incompatible avec le PGRI Rhône Méditerranée approuvé le 7 décembre 2015, dont l'orientation fondamentale D 16 mentionne " Eviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à risque ". En tout état de cause, le préfet ne peut utilement invoquer, par voie d'action directe, le fait que le permis d'aménager en litige méconnaîtrait ce PGRI, dès lors que les autorisations d'occupation et d'utilisations des sols ne sont pas au nombre des décisions prises " dans le domaine de l'eau " au sens du dernier alinéa de l'article L. 566-7 du code de l'environnement et que le principe de l'indépendance des législations de l'urbanisme et de celles régissant le domaine de l'eau s'oppose à ce que le permis d'aménager litigieux soit soumis à l'obligation de compatibilité avec les dispositions du PGRI, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent, et pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu'en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.

7. Lorsqu'un permis de construire ou un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ou contre le permis d'aménager initial. Le permis d'aménager modificatif délivré le 25 janvier 2019 à la société Aménagement 66 a pour objet de réduire le nombre de lots de 57 à 52 lots, de limiter à une seule unité d'habitation par lot les lots n° 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 à 21, 23, 25 à 49 et 51, et, afin de tenir compte des préconisations du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), de limiter à 20 % l'emprise au sol des constructions de l'unité foncière, d'interdire les sous-sols, de placer les planchers habitables au minimum de la cote de référence, soit TN + 1,20 m, d'interdire les remblais, de fixer à 80 % la perméabilité minimale des clôtures en tout point du linéaire, d'augmenter la superficie et la capacité du bassin de rétention passant de 1 353 m3 à 2 800 m3 et de prescrire la mise en place de puits secs sur chaque parcelle pour un volume de 3 m3 par lot.

8. Le préfet soutient que ces modifications sont insuffisantes pour se prémunir du risque d'inondation du terrain d'assiette du lotissement projeté, classé en zone blanche hors zone inondable par le plan de prévention des risques inondation approuvé le 11 juillet 2007, dès lors que la connaissance de ce risque dans ce secteur a été actualisée dans le cadre de la Directive inondation et que la cartographie actualisée des risques inondations a été approuvée par le préfet coordonnateur de bassin le 1er août 2014 et portée à la connaissance de la commune de Claira le 2 novembre 2015. Selon cette nouvelle cartographie du 1er août 2014, qui peut être prise en compte à titre d'élément d'information pour apprécier le risque au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'aléa inondation est considéré comme fort lorsque les hauteurs d'eau sont supérieures à 0,50 m et la vitesse inférieure à 0, 50 m/s et très fort lorsque les hauteurs d'eau sont supérieures à 1 m et que la vitesse est supérieure à 0, 50 m/s. L'examen de la carte de synthèse de l'aléa actualisé, réalisée selon le scénario moyen de la crue centennale, révèle que, pour la crue de référence de l'Agly, la partie Nord du terrain d'assiette, correspondant aux parcelles cadastrées n° 110 et 112, serait soumise à des hauteurs d'eau inférieures à 0,50 m, la partie médiane du terrain correspondant aux parcelles n° 104 et 109 serait soumise à des hauteurs d'eau comprises entre 0,50 m et 1 m et que la partie Sud correspondant à la parcelle n° 103 serait soumise à des hauteurs d'eau comprises entre 1 m et 1,5 m. D..., il n'est pas contesté par le préfet que la vitesse d'eau n'a pas été prise en compte pour caractériser le risque d'inondation affectant le terrain d'assiette, alors que la société bénéficiaire verse une étude réalisée par un expert hydrologue, non contredite par le préfet, qui démontre qu'aucune des parcelles du projet n'atteint une vitesse supérieure à 0,50 m par seconde. Dans ces conditions, seules les parties médiane et sud du projet doivent être regardées comme soumises à un alea " fort ", aucune n'étant soumise à un alea " très fort ", contrairement à ce que soutient le préfet.

9. Par ailleurs, il ressort notamment de l'étude de dangers de 2014 produite par le préfet, que les ouvrages de la digue de l'Agly, en raison de leur état dégradé, présentent un risque d'ouverture de brèche par surverse, par érosion, par instabilité et par rupture et que la carte des probabilités de ce risque, pour une crue de période de retour de cent ans, indique que certains tronçons de la rive gauche de la digue longeant le territoire de la commune de Claira présentent des risques de rupture. D..., il ressort des pièces du dossier que, sur la base des préconisations de cette étude de dangers, des travaux de réparation des digues de l'Agly et de stabilisation des berges ont été mises en oeuvre par le département des Pyrénées-Orientales et qu'ils sont d'ailleurs désormais terminés. Il résulte de l'examen des photographies aériennes, versées au dossier par la commune de Claira, que le terrain d'assiette, situé à l'arrière de cet ouvrage de défense, est distant de plus de 3 kms de cette digue. En outre, il ressort de l'étude de danger des digues du fleuve de l'Agly réalisée à la demande du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en mars 2016, soit postérieurement à l'élaboration de la cartographie de 2014 dont se prévaut le préfet, que lors de la crue centennale de référence de 2013, la commune de Claira n'a connu qu'une faible inondation, que la hauteur d'eau du secteur du lotissement litigieux a atteint, selon les cartes de modélisation de cette crue, la hauteur maximale de 0,25 m. B..., il ressort des pièces du dossier que l'accès principal au lotissement s'effectue au Nord du terrain d'assiette, et donc dans la partie ne présentant pas un caractère inondable, et que la voie publique de desserte est reliée à la RD 83 comprenant 2x2 voies de circulation et permet ainsi un accès aisé et rapide aux véhicules des services de sécurité. Dans ces conditions, en l'état des données scientifiques disponibles, compte tenu du faible risque de submersion des parcelles du terrain d'assiette du projet et des modifications apportées au projet par le permis d'aménager modificatif délivré le 25 janvier 2019, le maire de la commune de Claira n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis d'aménager litigieux.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Claira et une autre somme de 1 000 euros à verser à la société Aménagement 66 au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la commune de Claira et une autre somme de 1 000 euros à la société Aménagement 66 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Claira et à la société Aménagement 66.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

6

N° 19MA05262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05262
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-13;19ma05262 ?
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