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23/04/2021 | FRANCE | N°18MA03413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 avril 2021, 18MA03413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL " le Toril ", puis Me B..., en qualité de liquidateur de la société, ont demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le maire de la commune du Lavandou a transféré à la SCI " les II C " l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime artificiel dont elle était bénéficiaire et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 163 040 euros au titre des préjudices subis du fait de l'évicti

on anticipée du domaine public et de l'irrégularité de la convention de locatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL " le Toril ", puis Me B..., en qualité de liquidateur de la société, ont demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le maire de la commune du Lavandou a transféré à la SCI " les II C " l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime artificiel dont elle était bénéficiaire et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 163 040 euros au titre des préjudices subis du fait de l'éviction anticipée du domaine public et de l'irrégularité de la convention de location gérance qu'elle a conclu postérieurement à cette éviction, le 19 avril 2012.

Par un jugement n° 1601860 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande et a condamné Me B... à verser à la commune du Lavandou une amende de 2 000 euros pour recours abusif.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 juillet 2018 et le 29 mars 2019, Me B..., représenté par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2018 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2011 du maire de la commune du Lavandou ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 163 040 euros au titre des préjudices subis du fait de l'éviction anticipée et de l'irrégularité de la convention de location gérance du 19 avril 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance n'était pas tardive ;

- le recours conserve un objet dès lors que l'arrêté du 17 février 2015 du maire de la commune du Lavandou a non pas retiré l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public consentie à la SCI " les II C " mais a eu pour seul effet d'abroger pour l'avenir les effets de l'arrêté du 20 juin 2011 lui transférant cette autorisation ;

- la SARL " le Toril " n'a jamais entendu transférer l'autorisation dont elle bénéficiait à un tiers, particulièrement à la SCI " les II C " ;

- cette SCI n'avait pas d'existence légale à la date à laquelle a été pris l'arrêté lui accordant ce transfert ;

- ledit transfert n'a pas fait l'objet de l'agrément préalable du maire exigé par les textes et prévu à l'article 8 de l'arrêté municipal du 1er février 2006 délivrant à la SARL " le Toril " l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime artificiel ;

- la cession évoquée dans le document du 17 juin 2011 n'ayant pas été réalisée, la SARL " le Toril " est restée titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire dont elle bénéficiait ainsi que le prévoyait ce document ;

- en estimant que la SARL " le Toril " était favorable au transfert au profit de à la SCI " les II C " de l'autorisation d'occupation temporaire délivrée le 1er février 2006, le maire de la commune du Lavandou a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait ;

- le maire a commis une erreur de qualification juridique des faits en qualifiant le document falsifié du 17 juin 2011 de renoncement volontaire de la SARL " le Toril " à cette autorisation d'occupation temporaire ;

- cette autorisation n'ayant pas été valablement transférée ni résiliée, l'acte du 1er février 2006 par lequel le maire de la commune du Lavandou l'avait octroyée à la SARL " le Toril " demeure dans l'ordonnancement juridique et l'arrêté du 20 juin 2011 portant transfert de cette autorisation est dès lors illégal ;

- dans l'hypothèse où l'arrêté du 20 juin 2011 ne serait pas déclaré illégal, la résiliation de l'autorisation délivrée le 1er février 2006 qui en découle est en tout état de cause fautive dès lors que le consentement à ce transfert par le gérant de la SARL " le Toril " sur lequel se fonde la commune est vicié ;

- la SARL " le Toril " n'a jamais été informée par la commune de ce transfert ni du retrait de l'autorisation en cause ;

- il n'est pas établi que cette autorisation a été retirée pour un motif d'intérêt général ;

- dans l'hypothèse où l'arrêté du 20 juin 2011 ne serait pas déclaré illégal, la SARL " le Toril " a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de son éviction anticipée du domaine public en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de la méconnaissance des formalités d'information relatives à l'intention de retirer prévues à l'article R. 57-6 du code du domaine de l'Etat ;

- elle a également droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la convention de location-gérance qu'elle a conclue avec l'EURL Le Ponant postérieurement à cette éviction, le 19 avril 2012, ce alors qu'elle n'aurait plus été bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;

- la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu'elle a laissé croire à la SARL " le Toril " qu'elle bénéficiait des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2019 et le 11 avril 2019, la commune du Lavandou, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Me B... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Me B... dès lors que l'arrêté du 17 février 2015, devenu définitif, a retiré l'arrêté du 20 juin 2011, également que la demande de première instance était tardive, enfin qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2019.

Un mémoire, présenté pour Me B..., a été enregistré le 9 octobre 2019, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du domaine de l'Etat ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant Me B..., et de Me J..., représentant la commune du Lavandou.

Considérant ce qui suit :

1. Me B..., en qualité de liquidateur de la SARL " le Toril ", relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le maire de la commune du Lavandou a transféré à la SCI " les II C " l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime artificiel dont elle était bénéficiaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 163 040 euros au titre des préjudices subis du fait de l'éviction anticipée du domaine public et de l'irrégularité de la convention de location gérance qu'elle a conclue postérieurement à cette éviction, le 19 avril 2012.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 février 2015, le maire du Lavandou a " retiré " l'arrêté du 20 juin 2011 portant autorisation à la SCI " les II C " d'occuper temporairement le domaine public. Cette décision doit être regardée comme révoquant, pour l'avenir, cette autorisation. L'arrêté du 20 juin 2011 a ainsi été abrogé par l'arrêté du 17 février 2015, et il a reçu exécution jusqu'à la date d'effet de cette abrogation. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ne sont pas privées d'objet et l'exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 du maire de la commune du Lavandou :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la SARL " le Toril ", dont le gérant était M. E... D..., s'est vu délivrer par arrêté du 1er février 2006 du maire de la commune du Lavandou, laquelle bénéficiait depuis 1967 d'une concession d'outillage public consentie par l'Etat, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime artificiel pour une surface de 245 m² au sein de la zone commerciale du port, d'une durée de 275 mois expirant au 31 décembre 2028, afin d'y exercer une " activité commerciale liée au tourisme ".

5. Par un premier compromis de vente, conclu le 10 juin 2011 entre la SARL " le Toril ", représentée par MM. Laurent D... et Stephan D... agissant en qualité de " seuls associés de ladite société " et l'EURL " Le Ponant ", représentée par Mme H..., la première de ces deux sociétés s'est engagée à céder à la seconde le " fonds de commerce de bar, débit de boissons, dancing exploité à Le Lavandou, Le Nouveau port, lui appartenant, connu sous le nom commercial "Le Torril" puis "La Suite", et pour lequel le cédant était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Toulon ". Ce compromis, établi devant notaire, faisait expressément état de la situation juridique qualifiée de " confuse " des immeubles érigés par l'amodiataire en raison de la résiliation, par la commune, du contrat d'amodiation consenti dernièrement à la SCI " Port Lavandou ", auprès de laquelle la SCI " Moulin de la Galette " avait acquis, en état de futur achèvement, le local dans lequel était exploité le commerce en question, particulièrement du risque de " nullité de tous titres d'occupation des locaux du chef de la société civile immobilière Port du Lavandou ", voire que la vente de ce local à la SCI " Moulin de la Galette " soit déclarée nulle, ce qui en interdirait la revente ainsi que la concession d'un bail à un exploitant. Ledit compromis indiquait également que les autorisations d'occupation délivrées par la commune du Lavandou à titre individuel à chacun des occupants de locaux étaient essentiellement précaires et non cessibles sauf agrément préalable. Il précisait à cet égard que l'autorisation d'occupation temporaire dont était titulaire la SARL " le Toril " devrait dans un premier temps être transférée au profit de la SCI " Moulin de la Galette " pour être ensuite transférée au profit d'une SCI à constituer par Mme H..., gérante de l'EURL " Le Ponant ". Le compromis indiquait enfin que la SCI " Moulin de la Galette " avait conclu un bail commercial avec la SARL " le Toril ", tout en précisant que ce bail était devenu " sans valeur ".

6. Un second compromis de vente, conclu le même jour devant le même notaire entre la SCI " Moulin de la Galette " et Mme H... pour la SCI " les II C ", en cours de constitution, concernait le droit d'usage des locaux en cause. Il ressort des énonciations de ce document que le gérant de la SCI " Moulin de la Galette " était M. F... D..., l'un des deux associés de la SARL " le Toril ". Ce second compromis, conclu en présence de la SARL " le Toril " en qualité d'intervenante, prévoyait expressément une condition suspensive à la vente tenant au transfert de l'autorisation d'occupation temporaire détenue par cette dernière au profit de la SCI " Moulin de la Galette ". La clause du compromis stipulait que " la SARL "le Toril", représentée par son gérant Monsieur E... D... donne d'ores et déjà tous pouvoirs au cédant à l'effet de procéder aux diverses formalités. Le cédant s'engage à en faire la demande au plus tard dans les 7 jours suivant la signature des présentes. Cette formalité permettant dans un second temps au cédant d'obtenir, pour le compte du cessionnaire, une AOT ". Ce second compromis a été signé tant par M. F... D... pour le compte de la SCI " Moulin de la Galette ", en sa qualité de cédant, que par M. E... D... pour le compte de la SARL " le Toril ".

7. A supposer même que, ainsi que le soutient Me B... qui se prévaut des conclusions d'une analyse graphologique, la signature apposée sur le document du 17 juin 2011 aux termes duquel M. E... D..., en qualité de représentant de la SARL " le Toril ", déclare que, dans le cadre du compromis de cession conclu avec Mme H... représentant la SCI " les II C ", il renonce au bénéfice de l'arrêté du 1er février 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public, ne serait pas celle de M. E... D..., il ressort sans équivoque des deux actes précités du 10 juin 2017, produits par la commune en défense, que l'intention de la SARL " le Toril " était de transférer à la SCI " les II C " l'autorisation dont elle était bénéficiaire. En prenant, au vu de ce document de renonciation du 17 juin 2011 dont il n'avait pas à vérifier l'authenticité, l'arrêté du 20 juin 2011 portant transfert à la SCI " les II C " de l'autorisation d'occupation temporaire délivrée le 1er février 2006 à la SARL " le Toril ", le maire de la commune du Lavandou est, dans ces conditions, réputé avoir répondu à une demande présentée par cette dernière.

8. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle le document de renonciation du 17 juin 2011 comportait une condition suspensive tenant à ce que, " en cas d'absence de vente pour diverses raisons, la SARL Le Toril redeviendrait titulaire de l'AOT " est sans aucune incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, cette réserve, qui intéressait les seules parties au projet de cession, ne pouvant en tout état de cause valablement être opposée à la personne gestionnaire du domaine public. Dans ces conditions, Me B... ne peut sérieusement soutenir qu'à défaut pour ladite cession d'être intervenue, la SARL " le Toril " est restée titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire dont elle bénéficiait.

9. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne faisaient obstacle à ce que le maire délivre une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SCI " les II C " alors qu'elle était en cours de constitution, la création de cette société n'ayant été enregistrée au registre du commerce que le 25 juillet 2011.

10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL " le Toril " aurait elle-même été détentrice de droits réels sur la parcelle pour laquelle elle bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire par l'effet de l'arrêté du 1er février 2006 précité. Le transfert de cette autorisation accordé par l'arrêté du 20 juin 2011 en litige n'emporte donc aucunement cession ou transmission de droits réels. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure au motif que la SCI " les II C " n'a jamais adressé la demande d'agrément prévue par les dispositions de l'article R. 57-7 du code du domaine de l'Etat, qui était alors en vigueur, et qui concernaient précisément les cas de cession ou transmission de droits réels. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté municipal du 1er février 2006 précité, qui a le même objet, est tout autant inopérant. Me B... ne peut davantage utilement soutenir, et ce en tout état de cause, que la procédure est viciée faute pour le maire d'avoir prononcé, sur le fondement de ces mêmes dispositions, un agrément express préalable à l'édiction de cet arrêté du 20 juin 2011.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, l'arrêté du 20 juin 2011 du maire de la commune du Lavandou a pour objet, et pour effet, de transférer, en réponse à la demande présentée par la SARL " le Toril ", l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime artificiel dont elle bénéficiait. Cet arrêté ne saurait donc en aucun cas être regardé comme prononçant la résiliation de cette autorisation à la seule initiative de l'administration. Il s'ensuit que Me B... ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-6 du code du domaine de l'Etat qui imposaient à l'administration d'informer le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat de l'intention de la retirer par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois au moins avant le retrait, ces dispositions n'étant en outre applicables, lorsqu'elles étaient encore en vigueur, que dans les cas de retrait de titres constitutifs de droits réels sur le domaine public de l'Etat. Pour le même motif, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que l'autorisation en cause a été retirée pour un motif d'intérêt général doit être écarté comme étant inopérant. Il en est de même s'agissant de l'invocation du 3ème alinéa de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel " en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée ".

12. En second lieu, en se bornant à faire mention d'actes signés par le gérant de la SARL " le Toril " lui-même, à savoir le document du 17 juin 2011 portant renoncement au bénéfice de l'autorisation d'occupation temporaire ainsi que le contrat de location-gérance conclu le 19 avril 2012, entre la société et Mme H..., Me B... n'établit aucunement son allégation selon laquelle la commune du Lavandou aurait laissé croire à la SARL " le Toril " qu'elle bénéficiait des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux. Au demeurant, il ressort expressément des énonciations de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le maire du Lavandou a délivré à M. D... l'autorisation d'occupation temporaire en litige que la législation sur les baux commerciaux n'est pas applicable. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que Me B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Me B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Lavandou et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me B... est rejetée.

Article 2 : Me B... versera à la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... B..., liquidateur de la SARL " le Toril " et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.

2

N° 18MA03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03413
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Autorisations unilatérales.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ROI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-23;18ma03413 ?
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