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26/04/2021 | FRANCE | N°19MA04722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 26 avril 2021, 19MA04722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Recordier André Immobilier a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 13 juin 2017 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer l'accusé de réception d'enregistrement de sa demande de création d'un parc d'exposition et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer cet accusé de réception.

Par un jugement n° 1702452 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, la société Recordier André Immobilier, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Recordier André Immobilier a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 13 juin 2017 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer l'accusé de réception d'enregistrement de sa demande de création d'un parc d'exposition et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer cet accusé de réception.

Par un jugement n° 1702452 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, la société Recordier André Immobilier, représentée par la SCP B... Clabeault, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 juin 2017 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer l'accusé de réception d'enregistrement de sa demande de création d'un parc d'exposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- la décision est contraire à l'article L. 762-1 du code du commerce et est entachée d'erreur de droit ;

- le préfet de Vaucluse a commis une erreur de droit en relevant que la société n'organisait pas de manifestation commerciale ;

- l'argument tiré de ce que les manifestations commerciales engendreraient des troubles à l'ordre public est injustifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision a été signée par le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature du préfet à cet effet ;

- l'autorisation de travaux datée de 1996 ne démontre pas à elle seule l'existence d'un parc d'exposition ;

- l'ensemble immobilier en litige ne correspond pas à un parc d'exposition au sens de l'article L. 762-1 du code de commerce ;

- la société requérante n'établit pas accueillir des prestations commerciales telles que celles définies à l'article R. 762-4 du code de commerce ;

- la société requérante organise simplement des ventes de déballage ;

- l'activité de la société requérante occasionne des troubles à l'ordre public.

Par ordonnance en date du 18 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Point, rapporteur,

- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la société Recordier André Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. La société Recordier André Immobilier a déposé une demande d'enregistrement d'un parc d'exposition sur le site de la zone d'activités de Mornas auprès de la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse le 14 septembre 2016. Par une décision en date du 13 juin 2017, notifiée le 26 juin suivant, le préfet de Vaucluse a refusé d'accuser réception de cette demande d'enregistrement. La société Recordier André Immobilier fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. La décision contestée est signée par M. Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui bénéficie d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 21 décembre 2016, produit au dossier à l'appui des écritures en défense du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 762-1 du code de commerce : " Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire. / Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. ".

4. Il résulte de l'instruction que la société Recordier André Immobilier exerce une activité consistant notamment en " l'organisation de manifestations de type puces, brocante, placier, dépôt vente ", selon le registre du commerce et de l'industrie. La société requérante soutient qu'elle exerce cette activité dans un parc d'exposition au sens des dispositions précitées du code du commerce. Si elle fait valoir qu'elle dispose d'un ensemble immobilier clos et indépendant doté d'installations et d'équipements appropriés à l'accueil de manifestations commerciales, les pièces versées au dossier, composées essentiellement de courriers et de décisions d'urbanisme, ne permettent pas de caractériser l'existence d'installations ou d'équipements de cette nature. Il résulte en particulier de la déclaration de travaux en date du 3 janvier 1996 que les travaux projetés consistent en la réalisation d'un " espace d'exposition et parking - plate-forme en gravier roulé ", qu'aucun bâtiment n'existe sur les lieux et que les travaux n'impliquent aucun bâtiment à créer. Les autres déclarations de travaux produites au dossier, datées de 2003, 2004 et 2009, font état de travaux de construction d'un muret et de revêtement de sol en gravier et mentionnent un bâtiment d'une surface brute de 203 m². Si la requérante produit également un permis de construire daté du 27 août 2010 autorisant la construction d'un parc d'activités comportant trois bâtiments, il n'en résulte pas que les lieux constitueraient un ensemble immobilier clos indépendant. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies prises sur place en 2013 et versées au dossier par le préfet de Vaucluse, que les lieux ne sont enclos que par une simple barrière métallique ne permettant pas de caractériser un ensemble immobilier clos et indépendant et que les exposants n'utilisent pas d'équipements ou d'installations appropriés ayant un caractère permanent. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir qu'au regard de leur configuration, les lieux ne remplissent pas les conditions permettant la qualification de parc d'exposition au sens des dispositions du code du commerce. Par suite, la société Recordier André Immobilier n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation.

5. Si la requérante soutient que le préfet de Vaucluse a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence d'organisation de manifestations commerciales, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a fait valoir que les manifestations organisées sur la propriété de la société Recordier André Immobilier n'avaient pas le caractère de salons professionnels ou de foires. Un tel motif, ainsi que le motif tiré de ce que ces manifestations engendraient régulièrement des troubles à l'ordre public, étaient en tout état de cause surabondants et ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif, justifié légalement, tiré de ce que le parc ne comportait aucun ensemble immobilier clos indépendant au sens des dispositions de l'article L. 762-1 du code de commerce.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Recordier André Immobilier doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Recordier André Immobilier la somme qu'elle réclame sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Recordier André Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Recordier André Immobilier, à la Commune de Mornas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. C... Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2021.

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N° 19MA04722

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04722
Date de la décision : 26/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-26;19ma04722 ?
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