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26/04/2021 | FRANCE | N°21MA00306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 avril 2021, 21MA00306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018, confirmé sur son recours gracieux, par lequel le président du conseil départemental du Gard l'a reclassé au 12ème échelon du grade d'agent de maîtrise à compter du 31 décembre 2018, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1904230 du 19 novembre 2020, le tri

bunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018, confirmé sur son recours gracieux, par lequel le président du conseil départemental du Gard l'a reclassé au 12ème échelon du grade d'agent de maîtrise à compter du 31 décembre 2018, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1904230 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 sous le n° 21MA00306, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du président du conseil départemental du Gard du 20 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- il a intégré la fonction publique de l'Etat le 1er février 1990, puis la fonction publique territoriale, en qualité d'agent de maîtrise des établissements d'enseignement le 1er janvier 2007 ;

- sans aucune raison, il a été déclassé au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe au 7ème échelon en 2008 ; il a ensuite obtenu le grade d'adjoint technique principal de 1ère classe au mois de mai 2018, qu'il a conservé jusqu'en 2018, année au cours de laquelle il a été réintégré dans son grade d'origine d'agent de maîtrise alors que, eu égard à la carrière réalisée au sein de la fonction publique de l'Etat, il avait capitalisé une ancienneté de services de 13 ans et 11 mois ;

- cette rétrogradation doit être regardée comme une sanction disciplinaire illégale

- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il ne pouvait contester l'arrêté litigieux du 20 décembre 2018 en raison de la non contestation de l'arrêté du 17 juin 2008 ; un tel raisonnement ne peut être consacré par la cour puisque l'arrêté querellé, non définitif, stigmatise une erreur de droit touchant sa carrière et que la personne publique devait régulariser sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2018, confirmé sur son recours gracieux, par lequel le président du conseil départemental du Gard l'a reclassé au 12ème échelon du grade d'agent de maîtrise à compter du 31 décembre 2018.

3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité prétendue de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel M. A... a été reclassé dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que ce dernier arrêté, de caractère individuel, avait acquis un caractère définitif, de sorte que sa légalité ne pouvait plus être remise en cause. Il y a lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs du jugement attaqué qui ne sont pas utilement critiqués par l'affirmation, nullement étayée, selon laquelle cet arrêté n'est pas définitif sans, d'ailleurs, qu'il soit possible de comprendre si l'arrêté dont il est question dans les écritures produites devant la cour est l'arrêté contesté du 20 décembre 2018 ou celui du 17 juin 2008 qui est critiqué par la voie de l'exception.

4. En second lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis au premier juge, et pas davantage de la seule affirmation réitérée devant la cour, que l'arrêté contesté revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire illégale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Copie en sera adressée au département du Gard.

Fait à Marseille, le 26 avril 2021.

3

N° 21MA00306

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00306
Date de la décision : 26/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-26;21ma00306 ?
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