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26/04/2021 | FRANCE | N°21MA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 avril 2021, 21MA00901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation

provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2005697 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021 sous le n° 21MA00901, M. D... A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an ou à défaut une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'OFFI ;

- l'avis du collège des médecins est irrégulier, faute de s'être prononcé sur la durée prévisible du traitement qui lui est nécessaire ;

- le collège des médecins ne s'est pas prononcé sur la disponibilité des soins au Maroc ni sur la possibilité d'y accéder pour la généralité de la population ni, encore, à les supposer disponibles, sur l'existence de particularités liées à sa situation personnelle qui pourraient l'empêcher d'y accéder ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'était pas tenu d'apporter des éléments précis et circonstanciés sur la prise en charge de sa pathologie au Maroc ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins et a pris l'arrêté contesté sans se livrer à un examen particulier de sa situation ;

- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, sa situation n'a pas changé par rapport à ce qu'elle était lorsqu'un premier titre de séjour lui a été délivré ; elle s'est au contraire aggravée dans la mesure où la pandémie a désorganisé le système de soins au Maroc, où il ne pourra être convenablement pris en charge, alors qu'il est suivi au CMP d'Argelès-sur-Mer et a été reconnu comme travailleur handicapé à 80% ;

- l'arrêté porte également atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dans la mesure où il est en France depuis 2015, qu'il y possède une soeur de nationalité française, y dispose d'un logement et où il a toujours travaillé ;

- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de la convention de New York relative à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- eu égard à l'ensemble de sa situation, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas motivé la décision par laquelle il a fixé à un mois le délai de départ volontaire ;

- eu égard à sa situation particulière, il n'est pas en mesure de quitter le territoire dans un tel délai sans risque pour sa santé physique et psychique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A... B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet des Pyrénées-Orientales refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

3. L'ensemble des moyens de la requête de M. A... B..., tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions, des irrégularités qui entacheraient l'avis du collège des médecins de l'OFFI au vu duquel le préfet des Pyrénées-Orientales a pris l'arrêté contesté, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par un tel avis, de l'absence d'examen particulier de sa situation, de l'absence prétendue de possibilité d'être médicalement suivi au Maroc, de l'atteinte prétendument portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, de la méconnaissance des stipulations de la convention de New York relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant et des erreurs manifestes d'appréciation dont seraient entachées tant la décision portant refus de titre de séjour que celle fixant à un mois le délai de départ volontaire, doivent être écartés par adoption pure et simple des motifs suffisamment précis et circonstanciés par lesquels le tribunal a écarté ces mêmes moyens, que le requérant ne critique pas utilement en en se bornant à reproduire devant la cour l'argumentation qu'il avait soutenue en première instance.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 26 avril 2021.

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N° 21MA00901

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00901
Date de la décision : 26/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-26;21ma00901 ?
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