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04/05/2021 | FRANCE | N°19MA03633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 04 mai 2021, 19MA03633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 15 février 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Cabestany en tant que celle-ci crée une zone 1AUE dans le secteur dénommé " Les Colomines ".

Par un jugement n° 1803840 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande d'annulat

ion partielle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 15 février 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Cabestany en tant que celle-ci crée une zone 1AUE dans le secteur dénommé " Les Colomines ".

Par un jugement n° 1803840 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande d'annulation partielle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 2019 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la création de la zone 1AUE en litige n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole n'est pas fondé.

Par un mémoire en observations enregistré le 5 mars 2020, la commune de Cabestany, représentée par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, A..., Piret, Joubes, conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la création de la zone 1AUE en litige n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant la commune de Cabestany, et celles de Me C..., représentant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil communautaire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a, par une délibération du 15 février 2018, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Cabestany. La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, a annulé cette délibération en tant uniquement qu'elle crée une zone 1AUE dans le secteur dénommé " Les Colomines ".

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour annuler partiellement la délibération litigieuse, les premiers juges, accueillant l'unique moyen invoqué devant eux par le préfet des Pyrénées-Orientales, se sont fondés sur le motif tiré de ce que le plan local d'urbanisme de Cabestany, en tant qu'il crée une zone 1AUE dans le secteur dénommé " Les Colomines ", n'est pas compatible avec les objectifs du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon.

3. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". L'article L. 142-1 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

5. D'une part, l'orientation générale B du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon comporte un objectif B.6.3 intitulé " Promouvoir des parcs d'activités de proximité au sein de petits bassins ". Il y est notamment précisé que le développement de ce type de parcs d'activités " vise à satisfaire prioritairement la localisation de l'équipement artisanal au sein d'un bassin de proximité " et qu'il peut également " satisfaire les besoins liés à l'activité agricole en permettant notamment l'implantation de bâtiments de stockage, de transformation ou de conditionnement ". Ce document d'orientation et d'objectifs identifie un parc d'activités de proximité à créer dans le secteur des Colomines sur le territoire de la commune de Cabestany, d'une surface " approximative et indicative " de 22 hectares. En outre, le projet d'aménagement et de développement durables de ce schéma de cohérence territoriale prévoit notamment de " maîtriser le développement des grandes et moyennes surfaces, en limitant les nouvelles implantations aux principaux sites existants ", notamment en favorisant " la requalification et l'amélioration des pôles commerciaux existants, appelés à se structurer ". Le document d'aménagement commercial du même schéma identifie la zone d'activités du Mas Guérido, située sur le territoire de la commune de Cabestany, comme une zone d'aménagement commercial d'une surface totale de 37 hectares et constituant un pôle " intermédiaire urbain ".

6. D'autre part, la troisième orientation générale du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Cabestany, intitulée " Renforcer le potentiel économique de la ville ", comporte un objectif visant à poursuivre le développement de la zone d'activités du Mas Guérido notamment. Cette même orientation générale fixe un autre objectif consistant à promouvoir " une zone d'activité économique des " Colomines " à vocation principale d'artisanat et d'industrie ".

7. La délibération du 15 février 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de Cabestany prévoit la création, dans le secteur des Colomines, d'une zone d'activités, à vocation principalement artisanale et industrielle, comprenant une zone 2AUE d'une superficie de 22 hectares, dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une procédure d'évolution de ce plan, ainsi qu'une zone 1AUE d'une superficie de 13,5 hectares. L'orientation d'aménagement et de programmation du secteur dénommé " Les Colomines " concerne ces deux zones à urbaniser d'une superficie totale de 35,5 hectares. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que la superficie de la zone d'activités des Colomines ainsi créée par les auteurs du plan local d'urbanisme de Cabestany puisse à terme dépasser, même sensiblement, la surface de 22 hectares mentionnée dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon n'implique pas, compte tenu notamment du faible degré de précision de cet objectif fixé de façon " approximative et indicative ", que ce plan doive être regardé comme incompatible avec ce schéma. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création, dans le secteur identifié par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, de la zone d'activités des Colomines, à vocation principalement artisanale et industrielle, serait susceptible de contrarier l'autre objectif évoqué au point 5 relatif aux zones d'activités commerciales. Ce dernier objectif a au demeurant été pris en compte par les auteurs du plan local d'urbanisme en litige dès lors que le projet d'aménagement et de développement durables de ce plan prévoit le développement de certaines zones d'activités existantes, notamment celle du Mas Guérido qui est identifiée comme une zone d'aménagement commercial à conforter et à requalifier par la carte de synthèse du schéma de cohérence territoriale. Dans ces conditions, la création de la zone 1AUE dans le secteur des Colomines n'apparaît pas incompatible avec les orientations générales et les objectifs définis par le schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé partiellement la délibération de son conseil communautaire du 15 février 2018. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter le déféré présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Par ailleurs, la commune de Cabestany n'ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, ses conclusions présentées sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 2019 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cabestany sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Cabestany.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, présidente assesseure,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

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N° 19MA03633


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