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20/05/2021 | FRANCE | N°20MA02243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 mai 2021, 20MA02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 11 485 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute sur un trottoir de la commune.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, a demandé au tribunal de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 4 861,03 euros au titre des d

ébours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gest...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 11 485 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute sur un trottoir de la commune.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, a demandé au tribunal de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 4 861,03 euros au titre des débours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1801288 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes et mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2020, Mme A..., représentée par la SCP Gipulo, Dupetit et Murcia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 11 485 euros à titre indemnitaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2017, et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 5% pour Mme A..., et de 95% pour la commune de Perpignan ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la réclamation indemnitaire préalable du 18 novembre 2017 a lié le contentieux en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- le défaut d'entretien normal du trottoir en l'absence de signalisation de l'excavation, est à l'origine de sa chute ;

- elle n'a commis aucune faute d'inattention ;

- le maire de la commune de Perpignan a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police ;

- elle doit être intégralement indemnisée de l'ensemble des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, la commune de Perpignan, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive ;

- la demande de première instance est irrecevable car la réclamation indemnitaire préalable n'est pas motivée en fait et en droit, et n'a pas eu pour effet de lier le contentieux ;

- Mme A... est irrecevable à invoquer la faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police dès lors que ce fondement, qui n'a pas été invoqué devant le tribunal administratif, relève d'une cause juridique distincte de la responsabilité pour défaut d'entretien normal de la voirie et constitue une demande nouvelle en appel ;

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- le dommage résulte uniquement d'une faute d'inattention de Mme A... ;

- les sommes demandées en réparation des préjudices doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

- la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales devra produire des justificatifs tendant au remboursement d'éventuels frais au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Garonne et des Pyrenées-Orientales qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 18 mars 2020 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Perpignan à réparer les préjudices qui ont résulté d'une chute survenue le 20 juillet 2013 sur le trottoir de la rue Berthe Morisot à Perpignan.

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte du rapport d'intervention dressé par les services techniques municipaux, que Mme A... a chuté en raison de la présence d'une excavation, située contre le grillage de clôture d'une propriété, d'une longueur de quarante centimètres, d'une largeur de trente centimètres et d'une profondeur de quinze centimètres sur le trottoir de la rue Berthe Morisot à Perpignan.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que l'accident a eu lieu en plein jour à proximité du domicile de la requérante, sur un trottoir d'une largeur d'environ cinq mètres de sorte que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'excavation, parfaitement visible, pouvait être contournée. Si Mme A... soutient qu'une voiture mal garée l'aurait empêchée de contourner la défectuosité, l'unique attestation, non datée, produite par la requérante, ne permet pas de l'établir alors, d'ailleurs, que ni le courrier qu'elle a adressé à la commune le 19 août 2013, ni celui de son conseil, daté du 24 septembre 2013, ne mentionnent la présence de véhicules stationnés sur le trottoir.

5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la chute dont Mme A... a été victime devait être regardée comme exclusivement imputable à un défaut d'inattention de sa part et non à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ni, en tout état de cause, à une faute qu'aurait commise le maire en s'abstenant de signaler cette défectuosité de la voie publique comme elle le soutient pour la première fois en appel.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la recevabilité de sa demande de première instance, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

7. Mme A... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance, c'est à juste titre que les premiers juges ont laissé les frais d'expertise tels que taxés et liquidés par la présidente du tribunal administratif de Montpellier à la charge définitive de l'Etat.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 20 mai 2020.

4

N° 20MA02243

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02243
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP GIPULO et DUPETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-20;20ma02243 ?
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