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26/05/2021 | FRANCE | N°20MA03356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mai 2021, 20MA03356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1904429 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A...

C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1904429 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il aurait dû bénéficier de la délivrance de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour en application des stipulations de l'article 2.2.2.

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... C... par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le jugement attaqué expose avec suffisamment de précisions les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Il suit de là que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait lui-même insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement de ceux sur lesquels son auteur s'est fondé, mentionne avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a été ajourné en 1ère année de cycle ingénieur à l'ENSIM au Mans au titre de l'année 2011-2012. Il a ensuite été ajourné en Master II Science à SUPINFO International University au titre de l'année 2013-2014. Il s'est à nouveau inscrit dans cette formation au titre des années 2015-2016, 2016-2017, puis 2018-2019 et ne peut justifier, en définitive, que de l'obtention d'un Master I à l'issue de la période 2011-2019. Dans ces conditions, et alors qu'il ne peut utilement invoquer à cet égard les circonstances qu'il travaille depuis l'année 2016 et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que ses études n'avaient pas un caractère sérieux.

6. Aux termes de l'article 2.2.2 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 précédemment visé : " Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie ".

7. A supposer même que M. A... C... ait demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de travailler qu'il souhaitait obtenir avait pour but d'acquérir une première expérience professionnelle en France avant de retourner en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier de plein droit de cette autorisation doit être écarté.

8. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas statué sur son droit à bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en application des stipulations précitées du protocole du 28 avril 2008 dont, comme il vient d'être dit, M. A... C... ne peut utilement invoquer le bénéfice, n'est pas de nature à établir que le préfet n'a pas effectué un examen réel et complet de sa situation.

9. Ni la circonstance que M. A... C... réside en France depuis l'année 2012 où il a poursuivi des études et exercé une activité professionnelle, ni celle qu'il a présenté une demande de naturalisation ni, enfin, celle qu'il vit, au demeurant depuis peu de temps, en concubinage, ne permettent de considérer que M. A... C... justifie de l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.

10. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. M. A... C... n'est par conséquent pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A... C..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C... et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 26 mai 2021

N° 20MA033564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03356
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-26;20ma03356 ?
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