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01/06/2021 | FRANCE | N°19MA01589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 01 juin 2021, 19MA01589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, d'annuler les titres de perception émis à son encontre les 4 novembre 2014 et 29 juillet 2016 par la commune de Perpignan et celui émis le 23 septembre 2016 par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée au titre de la participation financière au programme d'aménagement d'ensemble du lotissement Parc Ducup et de condamner ces personnes publiques à lui rembourser la somme de 1 911,40 euros, à titre subsidiaire, de lui a

ccorder une remise gracieuse de la créance de la communauté urbaine Perpig...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, d'annuler les titres de perception émis à son encontre les 4 novembre 2014 et 29 juillet 2016 par la commune de Perpignan et celui émis le 23 septembre 2016 par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée au titre de la participation financière au programme d'aménagement d'ensemble du lotissement Parc Ducup et de condamner ces personnes publiques à lui rembourser la somme de 1 911,40 euros, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de la créance de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée d'un montant de 2 585,25 euros.

Par jugement n° 1700096 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, d'annuler les titres de perception émis les 4 novembre 2014 et 29 juillet 2016 par la commune de Perpignan et celui émis le 23 septembre 2016 par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée et de condamner ces personnes publiques à lui rembourser la somme de 1 911,40 euros, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de la créance de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée d'un montant de 2 585,25 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan et de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- la créance de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée est prescrite en application des articles 2224 du code civil et L. 331-21 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle établit que ce délai de cinq ans a commencé à courir à compter de la date de l'ouverture du chantier le 26 juillet 2010 ;

- la créance de la commune de Perpignan est prescrite, dès lors que le titre en litige a été émis plus de cinq ans après délivrance du permis de construire le 4 février 2010 ;

- l'acte de vente du 27 mai 2010, conformément au cahier des charges du lotissement, prévoyait que la participation financière au titre du programme d'aménagement d'ensemble était prise en charge par le lotisseur, auquel l'autorisation de construire a été transférée ;

- la commune et la communauté urbaine ne peuvent ainsi encaisser deux fois la même taxe ;

- sur la remise gracieuse, elle a été de bonne foi jusqu'à la réception des travaux publics de la communauté urbaine.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2019, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée et la commune de Perpignan, représentées par la SCP d'avocats CGCB, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- à titre principal, la requête, qui ne critique pas le jugement attaqué, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la communauté urbaine Perpignan Méditerranée et la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 18 décembre 2006, le maire de la commune de Perpignan a délivré à la commune un permis de lotir pour construire un lotissement de vingt-huit lots dénommé " Domaine du Parc Ducup " sur un terrain sis Parc Ducup à Perpignan. L'article 5 de ce permis précisait que le projet étant situé dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble du Parc Ducup dont la création avait été approuvée par délibération du 30 janvier 2006 du conseil municipal, la délivrance de permis de construire sur chacun de ces lots donnera lieu au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une participation financière en deux versements, le premier, à l'ouverture du chantier, le second, douze mois après la date du premier versement et que le montant de cette participation sera mis en recouvrement par la commune de Perpignan pour la part des travaux relevant de sa compétence, soit 26,99 % et par Perpignan Méditerranée communauté d'agglomération pour la part des travaux relevant de sa compétence, soit 73,01 %. L'autorisation de vendre ces lots a été délivrée par arrêté du 14 avril 2008. Mme A... a obtenu un permis de construire par arrêté du maire du 4 février 2010 pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur le lot n° 10 de ce lotissement. Cet arrêté précisait que la délivrance de ce permis de construire donnera lieu au versement d'une participation financière par le bénéficiaire de l'autorisation de construire en deux versements dans les conditions prévues par le permis de lotir du 18 décembre 2006 et fixait le montant global de la participation à la somme de 7 081,90 euros, répartie selon les bases du permis de lotir, soit 1 911,40 euros mis en recouvrement par la commune et 5 170,50 euros par la communauté d'agglomération. Les deux premiers titres de perception en litige ont été émis par la commune de Perpignan les 4 novembre 2014 pour un montant de 955,70 euros et 29 juillet 2016 d'un même montant et ont été réglés par Mme A.... La communauté urbaine de Perpignan Méditerranée, venant aux droits de Perpignan Méditerranée communauté d'agglomération, a émis le 23 septembre 2016 un titre de recettes d'un montant de 2 585,25 euros pour le premier versement de la participation financière en litige. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, l'annulation de ces titres de perception et de condamner la commune et la communauté urbaine à lui rembourser la somme déjà versée à la commune de 1 911,40 euros, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 2 585,25 euros à régler à la communauté urbaine. Par le jugement dont Mme A... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur les exceptions de prescription:

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. /En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. ".

3. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire ayant prescrit la participation en litige: " Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. ". L'article L. 332-10 2ème alinéa de ce code prévoit que : " La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation. ". Aux termes de l'article L. 332-28 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les contributions mentionnées ou prévues (...) à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant (...) ". En vertu de ces dispositions, l'autorisation de construire constitue ainsi le fait générateur de la contribution prévue par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme et en fixe le montant.

4. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".

5. Le moyen de la requérante tiré de ce que l'action en recouvrement contre le titre émis le 23 septembre 2016 par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée serait prescrite sur le fondement de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme est sans incidence sur le bien-fondé de ce titre exécutoire, dès lors que le délai de quatre ans fixé par cet article ne s'applique qu'au droit de reprise de l'administration et qu'en cas de construction sans autorisation.

6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil ne commence à courir qu'à compter du commencement des travaux. Si, pour établir la date d'ouverture du chantier de sa construction individuelle, Mme A... produit en appel le compte-rendu de la première réunion de chantier du 8 septembre 2010, ce document ne peut être regardé comme la déclaration d'ouverture de chantier prévue par l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme qui dispose que : " Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. " et qui peut seule attester légalement de la date de l'ouverture du chantier. Il en résulte que le délai de prescription de la dette de Mme A... envers la communauté urbaine n'a pas commencé à courir et n'était donc pas expiré le 23 septembre 2016, date à laquelle la communauté urbaine a mis à sa charge la participation en litige. Si la requérante soutient aussi que la créance de la commune de Perpignan était prescrite, il résulte de l'instruction que le permis de construire, qui constitue le fait générateur de la créance, lui a été délivré le 4 février 2010 et que le premier titre de perception d'un montant de 955,70 euros a été émis le 4 novembre 2014 par la commune, soit avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. Le second titre du 29 juillet 2016 émis par la commune pour le même montant ne constitue que la seconde demande de versement de la même participation financière exigée par la commune conformément au permis de construire délivré et ne peut être ainsi couvert par la prescription. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les créances de la communauté urbaine et de la commune seraient prescrites.

Sur l'obligation de payer :

7. Dès lors que le fait générateur de la créance réside dans le seul permis de construire délivré le 4 février 2010 à Mme A..., ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante ne peut utilement soutenir que sa créance aurait été transférée au lotisseur du Parc Ducup, la société d'économie mixte Aménagement Foncier et Urbanisme (SAFU), laquelle aurait déjà versé selon ses dires la participation financière exigée au titre du programme d'aménagement d'ensemble, en se référant aux termes de l'acte authentique de vente de droit privé, au demeurant inopposable à la communauté urbaine, du lot n° 10 entre la SAFU vendeur et Mme A... acquéreur, qui indique que c'est la SAFU qui est redevable de cette participation conformément au cahier des charges du lotissement. En tout état de cause, la communauté urbaine et la commune produisent une attestation datée du 19 octobre 2017 du comptable public responsable du centre des Finances publiques de Perpignan certifiant n'avoir encaissé aucune somme de la SAFU imputée sur les titres de la participation au programme d'aménagement d'ensemble s'agissant de la contribution mise à la charge de Mme A.... Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas l'obligation de payer les sommes litigieuses ou que les paiements effectués devraient lui être remboursés au motif que la commune et la communauté urbaine auraient encaissé deux fois la même participation.

Sur la demande de remise gracieuse de la créance de la communauté urbaine :

8. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder directement une telle remise en l'absence de demande préalable en ce sens, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce que la Cour prononce une remise gracieuse de sa dette envers la communauté urbaine sont irrecevables et doivent être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Perpignan et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan et de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme à verser à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Perpignan et une autre somme de 1 000 euros à verser à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Perpignan et une autre somme de 1 000 euros à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à la commune de Perpignan et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

6

N° 19MA01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01589
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PETIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-01;19ma01589 ?
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