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01/06/2021 | FRANCE | N°19MA02086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 01 juin 2021, 19MA02086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Cresco a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Castillon-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle.

Par jugement n° 1701497 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 20 mars 2017 du maire de la commune de Castillon-du-Gard et a enjoint au maire d'instruire à nouveau la demande de la SCI Cresco et de prendre une nouvelle décision d

ans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Cresco a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Castillon-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle.

Par jugement n° 1701497 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 20 mars 2017 du maire de la commune de Castillon-du-Gard et a enjoint au maire d'instruire à nouveau la demande de la SCI Cresco et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 7 décembre 2020 et 11 janvier 2021, la commune de Castillon-du-Gard, représentée par la SCP d'avocats Akcio B.D.C.C., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Cresco ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Cresco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- l'arrêté en litige vise le plan de prévention des risques d'inondation " Gardon aval " sur le territoire communal approuvé le 16 septembre 2016 et se fonde sur le plan de zonage des risques par ruissellement urbain approuvé par le conseil municipal le 7 avril 2015 résultant d'une étude hydraulique locale demandée par l'Etat ;

- cette étude hydraulique et le plan de zonage subséquent ont été annexés au plan de prévention des risques d'inondation, lui-même annexé au PLU de la commune en tant que servitude d'utilité publique et ils sont donc opposables ;

- le maire était tenu de prendre en compte ce plan de zonage, établi dans le cadre d'une approche globale du risque et non au niveau de la parcelle en litige, dont le règlement interdit dans le secteur du projet les constructions nouvelles ;

- le plan de prévention des risques d'inondation pose comme principe l'interdiction de toute construction dans la zone de précaution ;

- le maire n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du risque de ruissellement au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 17 juillet 2019, 21 décembre 2020 et 26 janvier 2021, la SCI Cresco, représentée par la SCP d'avocats CGCB, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2017 et à enjoindre au maire de Castillon-du Gard de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Castillon-du-Gard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens de la requête de la commune ne sont pas fondés ;

- par l'effet dévolutif, l'arrêté en litige est illégal tant sur sa légalité externe que sur sa légalité interne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SCI Cresco et Me D... pour la commune de Castillon-du-Gard.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Cresco a déposé le 3 janvier 2017 auprès des services de la commune de Castillon-du-Gard une demande de permis de construire en vue d'édifier, sur la parcelle cadastrée n° C 2312 constituant le lot n° 4 du lotissement " le domaine des oliviers ", une maison individuelle en rez-de-chaussée d'une surface de plancher créée d'environ 81 m². Par l'arrêté en litige du 20 mars 2017, le maire de Castillon-du-Gard a refusé de lui délivrer ce permis de construire. La commune relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé, à la demande de la SCI Cresco, l'arrêté du 20 mars 2017 du maire de la commune de Castillon-du-Gard.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler la décision de refus de permis de construire en litige, les premiers juges ont estimé que le maire avait entaché ce refus d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en estimant que le projet de construction était soumis à un risque de ruissellement urbain.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

4. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire a estimé en se fondant sur une étude communale portant sur le risque inondation par ruissellement urbain sur le territoire communal, exigée par les services de l'Etat préalablement à toute révision du PLU de la commune adopté le 3 juillet 2003, approuvée en conseil municipal du 7 avril 2015, que le terrain d'assiette du projet était situé selon le plan de zonage de cette étude dans un secteur soumis pour partie, à un alea ruissellement urbain modéré (zone r-MNU) et pour partie, à un alea résiduel (zone r-RNU) en secteur peu ou pas urbanisé, dans lesquels aucune nouvelle construction ne doit être autorisée selon cette étude.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, vierge de toute construction, d'une superficie de 2 832 m² et classé en zone UD, se situe sur une pente au pied du versant sud de la commune, en bordure du lotissement " le domaine des oliviers " autorisé par arrêté municipal du 7 avril 2000, dont la quasi-totalité des onze lots ont déjà été bâtis. Il appartient au maire, pour délivrer ou refuser une demande d'autorisation ou d'occupation des sols, de tenir compte tant des caractéristiques du secteur que de celles du terrain d'assiette du projet. Contrairement à ce que soutient la commune, le maire n'était ainsi pas tenu de se fonder uniquement sur cette étude communale réalisée à l'échelle de l'ensemble du territoire communal, dès lors que cette étude, même approuvée par le conseil municipal, constitue seulement un des éléments d'information du maire pour apprécier le risque d'inondation du terrain d'assiette du projet au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le plan de zonage de cette étude situe ce terrain, qui présente une déclivité de 2 m de différence entre le haut et le bas de la parcelle, dans un secteur soumis pour partie à un alea ruissellement urbain modéré (zone r-MNU) et pour partie à un alea résiduel (zone r-RNU) en secteur peu ou pas urbanisé, alors que le terrain d'assiette s'insère au demeurant sur trois côtés dans des parcelles bâties du lotissement. Cette étude précise que, dans ces secteurs, toute nouvelle construction est interdite à l'exception des bâtiments associés aux espaces de sport ou de loisirs publics. D'ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, cette étude communale n'est pas annexée au plan de prévention des risques d'inondation du bassin aval du Gardon sur la commune de Castillon-du-Gard opposable approuvé par arrêté préfectoral du 16 septembre 2016. Il ressort de ce plan de prévention des risques, fondé sur des données actualisées, que la parcelle C n° 2312, ainsi que son secteur d'implantation, n'est soumise à aucun alea inondation par ruissellement. Par suite, la commune ne peut utilement soutenir, s'agissant précisément du terrain d'assiette, que ce plan pose comme principe général l'interdiction de toute construction dans la zone de précaution M-A... et R-NU telle que délimitée par le document graphique du plan de prévention. En revanche, la société Cresco verse une étude hydraulique réalisée à sa demande en avril 2016 par la société d'ingénierie Cereg sur la construction projetée selon laquelle la parcelle n'est plus concernée par aucun axe de ruissellement depuis les travaux d'aménagement du lotissement, dès lors que notamment, la voirie du lotissement dispose d'un profil en V permettant de collecter en son centre les eaux pluviales et les eaux de ruissellement avant de les conduire vers des dispositifs de rétention et que le lotissement a prévu un système de rétention et d'infiltration des eaux pluviales composé de deux tranchées drainantes. Cette étude critique la modélisation hydraulique réalisée dans l'étude communale, qui est fondée sur une mesure de calcul de distance par laser présentant des résultats moins précis et fiables que des levés topographiques réalisés sur le terrain et l'étude de hauteur et de vitesse d'eau effectuée dans le secteur du terrain qui utilise une technique de " mailles " moins précise que celle utilisée sur d'autres secteurs de la commune. Cette étude a nécessairement pris en compte l'impact de la construction projetée sur l'étanchéisation du sol pour définir notamment les vitesses de ruissellement. La commune ne critique pas utilement les résultats de cette étude réalisée par la Cereg en se bornant à soutenir que le terrain d'assiette du projet constitué de terre et non de roches a un grand pouvoir absorbant qu'il convient de préserver en le rendant inconstructible, alors que le projet de construction d'une surface de plancher créée modeste de 81 m² n'imperméabilise pas toute la superficie du terrain d'assiette de 2 832 m². Les photographies produites par la commune montrant un quartier de Castillon-du-Gard, situé en contrebas du lotissement des Oliviers, inondé en cas de fortes pluies n'établissent pas que la parcelle C n° 2312 et son secteur, situés plus en hauteur de la pente, seraient inondés par le ruissellement des eaux pluviales en cas d'intempéries, alors qu'au demeurant, la société pétitionnaire produit des attestations de voisins du lotissement les Oliviers mentionnant que leurs terrains n'ont pas été inondés lors des inondations de 2002 qui servent d'année de référence dans l'étude hydraulique communale. En outre, il ressort des pièces de la demande de permis de construire en litige que la construction projetée sera située sur la partie haute du terrain d'assiette et que son plancher sera calé à + 0,8 m du terrain naturel. Dans ces conditions, le maire n'établit pas que le projet pourrait exposer ses occupants ou des tiers à un risque d'inondation par ruissellement des eaux pluviales. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire avait commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer pour ce motif le permis de construire sollicité par la société Cresco.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Castillon-du-Gard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire du 20 mars 2017.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Cresco, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la commune de Castillon-du-Gard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Castillon-du-Gard la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Cresco sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Castillon-du-Gard est rejetée.

Article 2 : La commune de Castillon-du-Gard versera la somme de 1 500 euros à la SCI Cresco sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Castillon-du-Gard et à la SCI Cresco.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme C..., première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

4

N° 19MA02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02086
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BROQUERE- DANTHEZ- DE CLERCQ-COMTE-GUIRAUDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-01;19ma02086 ?
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