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14/06/2021 | FRANCE | N°20MA02721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 14 juin 2021, 20MA02721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le lycée Pablo Picasso de Perpignan, établissement support du groupement d'établissements (GRETA) des Pyrénées-Orientales, à lui verser la somme de 16 464 euros en réparation des préjudices subis du fait de la cessation de ses fonctions, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 1801426 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellie

r a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le lycée Pablo Picasso de Perpignan, établissement support du groupement d'établissements (GRETA) des Pyrénées-Orientales, à lui verser la somme de 16 464 euros en réparation des préjudices subis du fait de la cessation de ses fonctions, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 1801426 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 juillet 2020 et 6 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner le lycée Pablo Picasso de Perpignan à lui verser la somme de 16 464 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge du lycée Pablo Picasso de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses contrats de travail ne précisent pas l'emploi qu'elle occupait et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 ;

- ayant été employée pour un besoin permanent à temps complet, elle aurait dû se voir confier un contrat à durée indéterminée en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ;

- la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les besoins du service, car les besoins en formateurs de l'établissement étaient stables pour l'année 2018 et susceptibles de se maintenir à leur niveau antérieur pour les années suivantes, du fait des marchés conclus entre l'établissement et l'office français de l'immigration et de l'intégration, ce que révèlent le recrutement de six vacataires après la cessation de ses fonctions et le nombre important d'heures supplémentaires réalisées par les enseignants du GRETA au cours de l'année 2018 ;

- elle est en droit de voir réparer la part de revenus résultant de l'illégalité de la décision de non-renouvellement, ainsi que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qui en résultent.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2020 et 16 octobre 2020, le lycée Pablo Picasso de Perpignan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les demandes et les moyens de Mme A... sont infondés.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,

- et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée en qualité de vacataire par le lycée Pablo Picasso de Perpignan, établissement support du GRETA des Pyrénées-Orientales, par deux contrats lui confiant 250 heures de formation et courant respectivement du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013 puis du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014. Elle a ensuite conclu avec le GRETA un contrat à durée déterminée d'agent non titulaire valable du 1er mai au 31 décembre 2015. Elle a ensuite été employée en vertu de deux contrats à durée déterminée d'une durée d'un an pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Par une décision du 16 octobre 2017, le proviseur du lycée Pablo Picasso de Perpignan, en sa qualité de chef de l'établissement support du GRETA, a informé Mme A... du non-renouvellement de son contrat après le 31 décembre 2017. Par une réclamation préalable du 12 février 2018, Mme A... a présenté une réclamation préalable d'un montant de 16 464 euros au lycée Pablo Picasso de Perpignan en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle impute au non-renouvellement de ce contrat. Cette demande a été rejetée implicitement. Saisi par Mme A... d'une demande contentieuse portant sur le même objet, le tribunal administratif de Montpellier l'a rejetée par le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu en application des articles 3 ou 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il précise l'alinéa en vertu duquel il est établi. / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l'emploi relève.".

3. Les contrats conclus en 2013 et 2014 par Mme A... mentionnaient l'un et l'autre qu'elle était recrutée pour des prestations d'enseignement et de formation et comportaient par ailleurs une mention relative au domaine de ses interventions, indiquant, pour l'année 2013 : " interventions sur actions du conseil général, CAP métiers " et, pour l'année 2014, " pôle de mobilisation socio-professionnelle, CAP agent de sécurité, OFII ". A compter de l'année 2015, les contrats conclus par les parties mentionnaient tous que la requérante était recrutée comme personnel enseignant. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que les contrats qu'elle a conclus avec l'établissement auraient été sur ce point entachés d'une irrégularité au regard des dispositions précitées. En outre et en tout état de cause, à la supposer avérée, une telle irrégularité, bien que constitutive d'une faute de l'administration, n'entretiendrait aucun lien de causalité avec le préjudice dont se plaint Mme A....

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, dans leur rédaction issue du décret du 17 janvier 2017 : " Les contrats conclus en vue d'occuper un emploi permanent mentionné à l'annexe du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'Etat figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont à durée indéterminée.".

5. Il résulte de ces dispositions, ainsi que des termes de l'annexe du décret du 17 janvier 2017, que n'ouvrent droit à conclusion d'un contrat à durée indéterminée, en vertu de ce texte, qu'un certain nombre d'emplois techniques des établissements publics de l'Etat. Mme A..., qui occupe des fonctions d'enseignement dans un établissement qui ne figure pas sur la liste annexée à ce décret, n'est donc pas fondée à se prévaloir de ces dispositions.

6. Mme A... soutient en troisième lieu que le motif retenu par le GRETA pour ne pas renouveler son contrat, tiré de ce que le groupement emploie déjà plusieurs professeurs de français, dont certains n'interviennent pas et dont il est difficile d'assurer la coordination, est infondé. La requérante fait notamment valoir à ce titre qu'elle intervenait dans le cadre de deux dispositifs objets de marchés publics attribués au GRETA qui couraient pour toute l'année 2018, qui étaient susceptibles d'être reconduits et dont l'un a donné lieu à la création d'un nouveau groupe d'élèves, engendrant un nouveau besoin, ce que révéleraient le recrutement de six vacataires et d'un prestataire de service en 2018 et le nombre important d'heures supplémentaires réalisées par les autres formateurs. Il résulte toutefois de l'instruction que le nombre d'heures d'enseignement réalisées par les enseignants de français du GRETA a diminué de 4 404 heures au cours de l'année 2017 à 3 962 heures au cours de l'année 2018 et que cette réduction du volume horaire d'enseignement de 462 heures a pour l'essentiel affecté le dispositif dit " compétence-clés ", qui représentait la moitié de la charge de travail de Mme A... au cours de l'année 2017, et dont les horaires ont diminué de 419 heures entre les deux exercices. Cette diminution du volume global des enseignements attestait d'une réduction effective de la demande d'enseignements, dont la requérante n'établit pas qu'elle aurait pu être compensée par la conclusion de nouveaux marchés publics de formation. Si cette évolution s'est traduite par une augmentation du temps de service de la plupart des autres enseignants de français du GRETA et par le recrutement ponctuel de vacataires, dont l'établissement soutient sans être contredit qu'ils ne répondaient qu'à des besoins ponctuels, cette seule circonstance, qui résulte d'un choix d'organisation des cours qu'il était loisible au groupement d'adopter, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt du service et à l'opportunité de renouveler le contrat de la requérante.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 16 octobre 2017 mettant fin à son activité serait entachée d'une illégalité et constituerait une faute du GRETA. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée Pablo Picasso de Perpignan, établissement support du GRETA, à lui verser la somme de 16 464 euros en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme A... sur leur fondement soit mise à la charge du lycée Pablo Picasso de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le lycée Pablo Picasso de Perpignan sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du lycée Pablo Picasso de Perpignan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au lycée Pablo Picasso de Perpignan, établissement support du groupement d'établissements des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. D... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021.

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N° 20MA02721

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA02721
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SAGARD CODERCH-HERRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-14;20ma02721 ?
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