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22/06/2021 | FRANCE | N°19MA03478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 22 juin 2021, 19MA03478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1901359 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C....



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1901359 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet et le 2 décembre 2019, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne peut pas bénéficier d'un traitement médical approprié à son état dépressif caractérisé augmenté d'une déficience mentale moyenne, et il n'a pas accès au système d'assurances sociales local en raison de son absence de son pays depuis 19 ans ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens du requérant sont infondés.

Une ordonnance du 6 avril 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 23 avril 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 9 février 1975, est entré en France selon ses déclarations le 19 mai 2000. Il relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions d'annulation :

2. En premier lieu, en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 octobre 2018, qui a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.

4. D'une part, M. C... soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son affection dans son pays d'origine. Cependant, en se bornant à évoquer le manque de disponibilité des traitements relatifs à sa pathologie et le manque flagrant de structures hospitalières traitant les maladies mentales, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que son traitement ne serait pas disponible en Algérie, et qu'il ne peut pas être pris en charge par un personnel médical compétent dans le cadre institutionnel de son pays. En outre, il ressort de la liste nationale des médicaments remboursables en Algérie fixée par arrêté du 21 novembre 2006 et versée au débat par le préfet, que nombre de médicaments prescrits en cas de troubles psychiatriques tel que les antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolytiques sont disponibles en Algérie. Il est également joint le tableau annexé à un arrêté publié au journal officiel de la République algérienne, du 10 janvier 2007, fixant les médicaments remboursables par la sécurité sociale dont des antidépresseurs, des anxiolytiques, des hypnotiques et des neuroleptiques.

5. D'autre part, si M. C... soutient que son absence de son pays d'origine depuis 19 ans ne lui permet pas de bénéficier des assurances sociales, le préfet du Gard fait valoir sans être contredit que l'Algérie bénéficie depuis l'ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 d'un système de " médecine gratuite " et a généralisé le principe du tiers payant du médicament.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. C... qui a été en possession d'un certificat de résidence d'un an à compter du 24 avril 2017 soutient qu'il vit habituellement en France depuis l'année 2000, il ne le démontre pas, alors notamment que, par un arrêt définitif de la présente Cour n° 14MA05244 du 9 novembre 2015, il a été jugé que l'intéressé avait produit des faux documents, notamment des bulletins de paie, pour justifier de sa présence au titre des années 2002, 2003 et 2008, et que le préfet n'avait commis ni une erreur de fait ni une erreur de droit en retenant cette circonstance pour apprécier la preuve de sa présence en France depuis dix ans. A la date de la décision attaquée du 4 février 2019, M. C... qui est célibataire et sans enfants, s'il produit de nombreuses attestations émanant de connaissances habitant le Gard, ne justifie cependant pas d'une insertion particulière en France, et ne soutient ni même allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, où se trouvent des membres de sa famille et où il a effectué deux séjours d'un mois entre le 25 juin 2017 et le 16 septembre 2017. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention citée ci-avant ont été méconnues, et que le préfet du Gard aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure.

8. Les moyens dirigés contre la mesure de refus de séjour ayant été écartés, à supposer qu'il le soutienne, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'éloignement et contre celle fixant l'Etat de destination, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

10. Le présent arrêt rejette les conclusions d'annulation de M. C.... Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui à l'occasion du litige doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

N° 19MA03478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03478
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-22;19ma03478 ?
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