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23/06/2021 | FRANCE | N°19MA01947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 23 juin 2021, 19MA01947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 novembre 2016 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'interrégion Sud, en tant qu'elle a retenu comme date de consolidation de son état de santé le

12 novembre 2014 et un taux d'incapacité temporaire partielle (IPP) de 2 %, et d'enjoindre au ministre de la justice de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 26 août 2014 sans fixer u

ne date de consolidation et un taux d'IPP, et subsidiairement, de procéder à u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 novembre 2016 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'interrégion Sud, en tant qu'elle a retenu comme date de consolidation de son état de santé le

12 novembre 2014 et un taux d'incapacité temporaire partielle (IPP) de 2 %, et d'enjoindre au ministre de la justice de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 26 août 2014 sans fixer une date de consolidation et un taux d'IPP, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de son dossier.

Par un jugement n° 1700005 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, et un mémoire, enregistré le 14 juin 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2016 en tant qu'elle a retenu comme date de consolidation de son état de santé le 12 novembre 2014 et un taux d'incapacité temporaire partielle (IPP) de 2 % ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 26 août 2014 sans fixer de date de consolidation ni déterminer un taux d'IPP, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme réunie pour se prononcer sur l'imputabilité au service de son accident, sur la date de consolidation de son état de santé et sur le taux d'IPP à retenir, ne comportait pas de spécialiste de sa pathologie ;

- la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'interrégion Sud a méconnu l'étendu de sa compétence dès lors qu'elle s'est crue liée par l'avis de la commission de réforme ;

- la décision, en tant qu'elle retient une date de consolidation au 12 novembre 2014, est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A..., adjoint technique du ministère de la justice, affecté au sein d'un établissement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à Montpellier, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2019, rejetant ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 novembre 2016, par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'interrégion Sud a reconnu que l'accident subi le 26 août 2014 était imputable au service, en tant qu'ont été retenus une date de consolidation au 12 novembre 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2016 :

2. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

3. Il ressort du compte-rendu de la séance du 18 octobre 2016 de la commission de réforme que l'expert qui a examiné M. A... a fixé au 12 novembre 2014 la date de consolidation des traumatismes du genou, imputables à l'accident du 26 août 2014, avec un taux d'IPP de 2 %.

Il ressort clairement, toutefois, du certificat médical, établi le 3 avril 2019 par le docteur Lozach, chirurgien orthopédique et traumatologique, et du certificat établi le 30 avril 2019 par le docteur Cammal, produits pour la première fois en appel, que si M. A... présentait un état antérieur affectant son genou, avant l'accident du 26 août 2014, ce traumatisme, responsable d'une rupture du ligament croisé antérieur, a favorisé une dégradation rapide de l'articulation du genou, directement responsable de l'aggravation de son état et ayant nécessité des opérations chirurgicales. La date de consolidation retenue par le docteur Lozach, le 22 février 2017, postérieure aux opérations chirurgicales réalisées, concorde avec les observations ressortant des certificats médicaux datés des 25 novembre, 1er et 5 décembre 2016 versés au dossier de première instance, mentionnant une absence de consolidation de l'état de santé de l'intéressé à la date de ces certificats. Par suite, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'interrégion Sud ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 12 novembre 2014.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation partielle de la décision du 8 novembre 2016 en tant qu'elle a retenu comme date de consolidation de l'état de santé de M. A... le 12 novembre 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu des motifs retenus pour annuler partiellement la décision du

8 novembre 2016 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'interrégion Sud, il convient, en application des dispositions des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. A..., afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé et, le cas échéant, le taux d'IPP dont il est affecté depuis cette date, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la date de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros sera mise à la charge de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1700005 du 15 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 8 novembre 2016 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'interrégion Sud est annulée en tant qu'elle a retenu comme date de consolidation de l'état de santé de M. A... le 12 novembre 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %.

Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de M. A..., afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé et, le cas échéant, le taux d'incapacité partielle permanente dont il est affecté depuis cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'interrégion Sud.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 23 juin 2021.

2

N° 19MA01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01947
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-23;19ma01947 ?
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