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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA02743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA02743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 juillet 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé son licenciement, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la réintégrer.

Par un jugement n° 1807615 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Mar

seille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 juillet 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé son licenciement, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la réintégrer.

Par un jugement n° 1807615 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2020 ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 36 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la lettre de licenciement ne vise pas les articles du code de l'action sociale et des familles applicables ;

- elle ne fait pas référence à des violences physiques ;

- elle-même n'a pas manqué à ses obligations professionnelles, en particulier en ce qui concerne les activités extra-scolaires ;

- les reproches bénins ne sont pas de nature à justifier un licenciement ;

- elle a droit à la réparation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la cour a désigné Mme E..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., bénéficiaire d'un agrément comme assistante familiale, a été employée en cette qualité par le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois de janvier 2011. Elle relève appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé son licenciement, à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de la réintégrer.

2. L'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, qui est applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que, en vertu de l'article L. 422-1, par des personnes morales de droit public, prévoit que : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. (...) ". Aux termes de ce dernier article : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...) ".

3. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision de licenciement en litige, sur la légalité de laquelle l'absence de visa des articles applicables du code de l'action sociale et de la famille est sans influence, que Mme C... a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et non, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, disciplinaire. Cette décision a été prise aux motifs que son positionnement professionnel et l'accompagnement éducatif réalisé auprès des enfants n'étaient pas adaptés, leur argent de poche ne leur étant pas donné sauf exceptionnellement et des activités extra scolaires n'étant pratiquement pas mises en places malgré la demande des référents, que les chambres attribuées aux enfants étaient peu investies, que les jouets et jeux mis à disposition étaient très peu nombreux et souvent confisqués, et que différents enfants, accueillis chez elle sur des périodes distinctes, qui ne se connaissaient pas et n'étaient pas en relation, avaient pu témoigner de façon concordante de pratiques éducatives inadaptées et inacceptables.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des notes internes des 5 octobre 2010, 22 novembre 2017, 24 avril 2018, et 6 juillet 2018 établies par les assistants sociaux et référents chargés du suivi des mineurs, que des insuffisances graves et répétées ont été relevées dans la pratique professionnelle de Mme C..., qui a fait preuve d'un comportement inadapté se manifestant notamment par le recours à des méthodes éducatives inappropriées, telles que l'interdiction faite aux enfants de sortir de leurs chambres avant 11 heures les week-ends et jours fériés, de s'installer sur le canapé et de partager le dîner à la même table que la famille de la requérante, et la privation d'activités, de jouets ainsi que d'argent de poche, des négligences dans l'entretien vestimentaire et des cheveux, des sollicitations inadéquates concernant la participation aux tâches ménagères, la tenue de propos déplacés, des carences dans la dimension affective inhérente à la fonction d'assistant familial, et même des brimades, qui constituent bien des pratiques éducatives inadaptées et inacceptables, et ce, de la part également d'autres membres de la famille. Si Mme C... conteste certains des reproches qui lui sont adressés, relatifs notamment aux activités extra scolaires de certains des enfants accueillis, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre valablement en cause la pertinence de l'ensemble des nombreuses constatations exprimées de manière précise, récurrente et concordante par différents professionnels de l'enfance. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les insuffisances professionnelles de Mme C... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses demandes aux fins d'annulation et d'injonction et indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, où siégeaient :

- Mme E..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

4

N° 20MA02743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02743
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale à l'enfance - Placement des mineurs - Placement familial.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;20ma02743 ?
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