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28/06/2021 | FRANCE | N°20MA03867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 28 juin 2021, 20MA03867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du

8 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois.

Par un jugement n° 2001200 du 19 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. C... B..., représenté par

Me D..., demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du

8 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois.

Par un jugement n° 2001200 du 19 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. C... B..., représenté par

Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois.

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'examiner son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale et de son pouvoir de régularisation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

- l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, le préfet de l'Hérault informe la Cour qu'il a accordé une autorisation provisoire de séjour à M. B... et qu'il a décidé de lui accorder une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, et à titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que le requérant a sollicité le 26 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et pour le surplus, que les moyens du requérant sont infondés.

Une ordonnance du 15 janvier 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 15 février 2021 à 12 heures.

Une décision du 4 septembre 2020 a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête contre l'arrêté du 8 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois.

2. Le préfet de l'Hérault a informé la Cour qu'il a délivré à M. B..., en sa qualité de parent d'enfant français, une autorisation provisoire de séjour valable du 2 décembre 2020 jusqu'au 1er juin 2021, et qu'il a décidé de lui accorder une carte de séjour temporaire qui est " actuellement en cours de fabrication " valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021.Ce faisant, il doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Cette autorisation et cette décision doivent effectivement être regardées comme abrogeant l'arrêté attaqué. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2020 litigieux, ni sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette cette demande.

3. Ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté sont dépourvues d'objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction formulées par le requérant, ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B... qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B....

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.

4

N° 20MA03867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03867
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BONOMO FAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-28;20ma03867 ?
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