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29/06/2021 | FRANCE | N°21MA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 juin 2021, 21MA01039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 2005601 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous

le n° 2101039 le 17 mars 2021, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 2005601 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2101039 le 17 mars 2021, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d'un an assortie d'une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me E... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- ce refus méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- par la voie de l'exception, elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés en se référant à ses écritures de première instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2021.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA01040 le 17 mars 2021, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me C... substituant Me E... représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21MA01039 et n° 21MA01040 présentées par Mme A... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme A..., de nationalité turque, a demandé le 2 octobre 2018 au préfet des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté en litige du 27 mars 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans sa requête n° 21MA01039, la requérante relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Dans sa requête n° 21MA01040, elle demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

4. La requérante, dont la demande d'asile du 16 octobre 2012 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2013, établit sa résidence habituelle en France depuis 2015. Elle s'est mariée religieusement en 2012 à Marseille avec un compatriote M. A... qu'elle est venue rejoindre en septembre 2012 en France et ce mariage a été enregistré auprès du consulat général de Turquie à Marseille. Le couple partage une communauté de vie stable et ancienne. Trois enfants sont nés de leur union les 12 décembre 2013, 30 août 2015 et 13 octobre 2017 en France et l'aîné y est scolarisé depuis 2017. Dans ces conditions, la requérante établit avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, eu égard notamment à la durée de son séjour à la date de la décision en litige du 27 mars 2020 et dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors même que son époux est lui-même en situation irrégulière en France, Mme A... est fondée à soutenir, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision en litige méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Elle est, dès lors, fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté en litige du 27 mars 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour en France. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, sont dépourvues de base légale et doivent, dès lors, être annulées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

7. Le présent arrêt, qui annule la décision de refus d'admission au séjour du 27 mars 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, et en l'absence d'élément faisant apparaître une évolution dans la situation de droit ou de fait de Mme A..., que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

8. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des deux instances engagées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 27 mars 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 500 euros au titre des deux instances engagées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A..., au ministre de l'intérieur et à Me E....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, où siégeaient :

- Mme Simon, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222- 26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

6

N° 21MA01039, 21MA01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01039
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-29;21ma01039 ?
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