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05/07/2021 | FRANCE | N°19MA04914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 juillet 2021, 19MA04914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Ventiseri a certifié que la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section B, n°s 716, 717, 766 et 767, n'était pas réalisable.

Par un jugement n°1800943 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 20

19 et 11 juin 2020, M. B..., représenté par la SELARL Morel-Thibaut, demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Ventiseri a certifié que la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section B, n°s 716, 717, 766 et 767, n'était pas réalisable.

Par un jugement n°1800943 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2019 et 11 juin 2020, M. B..., représenté par la SELARL Morel-Thibaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Ventiseri de lui délivrer un certificat d'urbanisme favorable à la construction projetée ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ventiseri une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le lieu-dit où sont implantées les parcelles d'assiette est une zone urbanisée qui constitue elle-même un hameau ; celle-ci est au demeurant en continuité du hameau de Travo qui est le lieu habité le plus important de la commune et constitue à ce titre un village ou une agglomération ; les parcelles sont entourées de constructions, deux d'entre elles étant même construites, desservies par les réseaux et non soumises à des hauts risques d'inondation ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2020, la commune de Ventiseri, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

La procédure a été communiquée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Ventiseri, au nom de l'Etat, a certifié que la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section B, n°s 716, 717, 766 et 767, n'était pas réalisable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme sur les zones littorales et du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les zones de montagne. / Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 121-3 et L. 122-2 dudit code. / (...) ". Aux termes de ces dernières dispositions : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. ". Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse précise les modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il prévoit ainsi que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et à la morphologie urbaines, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Il indique également que la continuité implique la contigüité du projet avec le village ou l'agglomération, celle-ci étant difficile à établir lorsqu'un espace de 80 mètres ou plus d'espace naturel ou agricole sépare la parcelle d'implantation d'un projet de la zone urbanisée, un tel espace, mais également une voie importante, un obstacle ou une rupture de la forme urbaine comme du rythme parcellaire et bâti empêchant de caractériser une continuité. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

4. En l'espèce, à supposer même que le hameau de Travo puisse être qualifié de village au sens de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit au sein duquel s'insère les parcelles cadastrées section B, n°s 716, 717, 766 et 767, est séparé de ce hameau par des espaces vierges de toute construction, de plus de 80 mètres de long. Le lieu-dit lui-même, qui regroupe quelques constructions éparses, la plupart entourées d'espaces naturels conséquents, ne présente ni une trame et morphologie urbaines, ni des indices de vie sociale, ni encore un caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune. Il ne revêt donc pas les caractéristiques d'un village pour l'application des dispositions citées ci-dessus. Il s'ensuit, alors même que les parcelles d'assiette du projet seraient desservies par les réseaux et non soumises à de hauts risques d'inondation, que la construction envisagée constituerait une extension de l'urbanisation en discontinuité d'un village ou d'une agglomération, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dès lors, le maire de la commune de Ventiseri n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions en certifiant, pour ce motif, que le projet de M. B... n'était pas réalisable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. /(...). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ".

8. En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse elle-même que la commune de Ventiseri est dépourvue de tout document d'urbanisme. En conséquence, le certificat litigieux a été délivré par le maire au nom de l'Etat. Il s'ensuit que la commune de Ventiseri n'est pas une partie à l'instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il ne peut être fait application de celles-ci à sa charge ou à son bénéfice. Les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ventiseri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Ventiseri.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.

N°19MA04914 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04914
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL MOREL-THIBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-05;19ma04914 ?
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