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05/07/2021 | FRANCE | N°20MA03354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 juillet 2021, 20MA03354


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2020 et 12 avril 2021, la SCI Salon de Provence Reine Blanche, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 13103 19 E0087 délivré le 6 juillet 2020 par le maire de commune de Salon-de-Provence en tant qu'il vaut autorisation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la société Py Distrib 1 et de la commune de Salon-de-Provence la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la Commission...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2020 et 12 avril 2021, la SCI Salon de Provence Reine Blanche, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 13103 19 E0087 délivré le 6 juillet 2020 par le maire de commune de Salon-de-Provence en tant qu'il vaut autorisation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la société Py Distrib 1 et de la commune de Salon-de-Provence la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ;

- le dossier de demande est incomplet ;

- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

- il méconnait l'article L 752-21 du code de commerce ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qui concerne notamment l'animation de la vie urbaine et rurale, le développement durable, l'insertion architecturale, la sécurité des consommateurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, la SAS Py Distrib 1, représentée par la SELARL Letang avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Salon-de-Provence Reine Blanche une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne dispose d'aucun intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par la SCI Salon-de-Provence Reine Blanche ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la commune de Salon-de-Provence, représentée par la SELARL Drai associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Salon-de-Provence Reine Blanche une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SCI Salon-de-Provence Reine Blanche, de Me A..., représentant la commune de Salon-de-Provence et Me D..., représentant la SAS Py Distrib 1.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Salon-de-Provence Reine Blanche demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Py Distrib 1d'une surface de vente de 3 007 m2, comprenant un magasin à l'enseigne But de 2 232 m2 et deux cellules commerciales " autour du bébé " et " self tissus ".

Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " -Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur,... tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial.". Une personne propriétaire de locaux commerciaux situés dans les limites de la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial n'a intérêt à demander l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale de ce projet que s'il est susceptible d'affecter son activité de façon suffisamment directe et certaine. Ni la qualité de propriétaire bailleur de locaux commerciaux, ni la qualité de propriétaires de terrains situés à proximité immédiate du projet ne suffisent, à elles seules, à conférer un intérêt personnel, direct et certain à contester une autorisation d'exploitation commerciale. En l'occurrence, la société requérante est propriétaire de locaux commerciaux dans la zone de chalandise. Ils sont exploités sous l'enseigne La Halle et Casa. Or, l'enseigne Casa, comme il ressort des pièces du dossier, commercialise des produits similaires à ceux des magasins But. Dans ces conditions, dès lors que le projet en cause est susceptible de porter concurrence à au moins l'une des entreprises locataires de la société requérante, et donc d'affecter son activité de bailleur, la SCI Salon-de-Provence Reine Blanche dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans l'instance en cause.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- ... / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / ... / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

4. Le projet comporte 114 places de parking imperméabilisée, afin de pallier le risque de contamination de la nappe phréatique par des eaux souillées. Ce faisant toutefois, cette imperméabilisation entraine un impact négatif sur le rechargement de cette nappe phréatique, seule ressource d'une population de 300 000 personnes, comme l'a relevé l'avis négatif du ministre chargé de l'urbanisme. Au demeurant, la dispense d'évaluation environnementale n'a été délivrée par le préfet que le 20 octobre 2020, soit postérieurement à l'avis de la Commission nationale. Au total, et alors que l'isolation du bâtiment excèdera la RT 2012 et que les espaces verts couvriront plus de 20 % de l'emprise foncière et que des panneaux photovoltaïques seront installés, et eu égard au caractère déterminant de la protection de la nappe phréatique, la Commission nationale ne pouvait légalement considérer qu'il n'était pas porté atteinte à l'objectif de développement durable. Par ailleurs, et comme l'a également relevé le ministre chargé de l'urbanisme, le projet consomme 1,2 hectares d'espaces actuellement non urbanisé. Il n'est que difficilement accessible par les modes de transports doux. S'il prévoit un aménagement du terre-plein central de la route d'accès au site, de manière à pallier les risques d'un " tourne à gauche " sur une route départementale limitée à 80 km/h, la réalisation de ce terre-plein ne ressort pas avec certitude des pièces du dossier, et n'améliorera que partiellement la sécurité du site, comme le relève l'avis de la commission départementale du 4 décembre 2019. Si la Commission nationale a relevé qu'une convention était signée pour aménager l'accès au site, et mentionne que la commune " a engagé des démarches pour abaisser la vitesse sur la RD 538 de 80 à 50 km/h ", aucune assurance ne ressort des pièces du dossier quant à cet abaissement de la vitesse à 50 km/h, pourtant utile pour sécuriser les abords du projet. Le projet n'est donc pas davantage conforme à l'objectif d'aménagement du territoire tel qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code du commerce.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu d'annuler le permis de construire n° PC 13103 19 E0087 délivré le 6 juillet 2020 par le maire de commune de Salon-de-Provence en tant qu'il vaut autorisation commerciale. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS Py Distrib 1 et de la commune de Salon-de-Provence, la SCI Salon-de-Provence Reine Blanche n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à leur charge une somme de 2 500 euros à verser à la SCI Salon-de-Provence Reine Blanche.

D É C I D E :

Article 1er : Le permis de construire n° PC 13103 19 E0087 délivré le 6 juillet 2020 par le maire de la commune de Salon-de-Provence est annulé en tant qu'il vaut autorisation commerciale.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SAS Py Distrib 1 et de la commune de Salon-de-Provence une somme de 2 500 euros à verser à la SCI Salon-de-Provence Reine Blanche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Py Distrib 1 et la commune de Salon-de-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Salon-de-Provence Reine Blanche, à la SAS Py Distrib 1 et à la commune de Salon-de-Provence.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.

2

N° 20MA03354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03354
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ADDEN-NAHMIAS-CATTIER-SACKSICK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-05;20ma03354 ?
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