La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2021 | FRANCE | N°19MA04964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 09 juillet 2021, 19MA04964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, de " ramener " cette contribution spéciale au montant réduit à mille fois le taux horaire du minimum garanti.

Par un

jugement n° 1701667 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, de " ramener " cette contribution spéciale au montant réduit à mille fois le taux horaire du minimum garanti.

Par un jugement n° 1701667 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, sous le n° 19MA04964, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 3 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'une condamnation pénale du tribunal correctionnel de Nîmes pour les faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'exécution d'un travail dissimulé pour une période de seulement 7 jours ;

- le salarié a été rémunéré au titre des prestations accomplies et a déclaré ses revenus ;

- la sanction administrative n'est aucunement proportionnée ;

- elle ne vise pas le travailleur en cause ;

- la contribution ne saurait être fixée au-delà de mille fois le taux horaire du minimum garanti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée ne fait pas mention du travailleur en cause. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l'encontre de M. C... : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...).". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) ".

4. L'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.

5. Il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal établi le 18 mai 2016 par les services de police du Gard, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que, lors du contrôle effectué le même jour sur l'exploitation agricole de M. C..., ces services ont constaté la présence de M. B., ressortissant marocain et neveu du requérant, passant à proximité et chargé d'un cageot de courgettes. Si l'intéressé était titulaire d'une carte de séjour de travailleur saisonnier, valable du 2 septembre 2015 au 1er septembre 2018, il résulte des dispositions combinées des articles R. 5221-3 du code du travail et du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette carte pluriannuelle ne vaut autorisation de travail pour une période considérée que si elle est accompagnée d'un contrat de travail saisonnier conclu pour une période n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Or, il est constant qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu à la date du contrôle entre le requérant et M. B. M. C... ne conteste pas la matérialité de ces faits. Si ce dernier se prévaut de ce qu'il a rémunéré son neveu et que par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a retenu une période d'emploi de seulement sept jours, du 11 mai au 18 mai 2016, pour les faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'exécution d'un travail dissimulé, ces circonstances sont sans incidence dès lors que, comme dit au point 4, l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Par suite, l'OFII a pu légalement mettre à la charge de M. C... la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail.

6. Aux termes de l'article R 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-2 du même code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. ". L'article L. 8252-4 du code précité dispose que : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. (...) ". Et selon l'article R. 8252-6 dudit code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2 / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales ".

7. M. C..., qui n'établit pas qu'il se serait acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 au bénéfice de M. A..., condition nécessaire à l'éventuelle réduction du montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti tel que prévu au III de l'article R. 8253-2 précité, n'est pas fondé à demander cette réduction.

8. Dès lors que les dispositions précitées prévoient que la sanction que constitue la contribution spéciale peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la gravité des comportements réprimés et que le minimum applicable n'est pas manifestement excessif, et alors, au surplus, que le juge dispose de la faculté de moduler cette sanction, le requérant ne saurait invoquer utilement un quelconque principe de proportionnalité des peines. En tout état de cause, le montant global de la somme mise en l'espèce à la charge de M. C... ne saurait être regardé comme disproportionné à la gravité des infractions commises et alors qu'il résulte de l'instruction que cette somme a été réduite à 15 000 euros par l'OFII en application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2021.

2

N° 19MA04964

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04964
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MILHE-COLOMBAIN CARPENTRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-09;19ma04964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award