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06/09/2021 | FRANCE | N°21MA02245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 septembre 2021, 21MA02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 14 310 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 13 avril 2017 en raison de la présence d'une couronne métallique entourant une borne télescopique au niveau du n° 19 de la rue de la République à Marseille et de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, outre les dépens, une somme

de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1906264 du 9 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 14 310 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 13 avril 2017 en raison de la présence d'une couronne métallique entourant une borne télescopique au niveau du n° 19 de la rue de la République à Marseille et de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, outre les dépens, une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1906264 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise médicale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA02245 enregistrée le 9 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Lendo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser des indemnités d'un montant total de 14 310 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- les circonstances de l'accident sont suffisamment établies par les attestations de témoins directs ;

- la disposition anormale et la dégradation du matériel à l'origine de l'accident sont constitutives d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le défaut affectant ce matériel, peu visible, était particulièrement dangereux ;

- eu égard aux conséquences de cette chute, elle a subi divers préjudices qui devront être indemnisés par une somme de 14 310 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme B... relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 13 avril 2017 vers 15H00 au niveau du n° 19 de la rue de la République à Marseille.

3. Comme les premiers juges l'ont relevé au vu des éléments du dossier qui leur était soumis et qui ne sont contredits par aucune des pièces produites en appel, le défaut affectant la base de la borne télescopique à l'origine de l'accident, suffisamment visible, n'avait pas à être particulièrement signalé, et n'excédait pas par ses dimensions les défectuosités qu'un piéton normalement attentif doit s'attendre à rencontrer et contre lesquelles il lui revient de se prémunir par des précautions convenables. C'est donc à bon droit qu'ils ont, pour rejeter la demande de Mme B..., retenu que l'accident dont elle a été victime ne pouvait être imputé à un défaut d'entretien normal de la voie publique ou de ses accessoires.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2021.

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N°21MA02245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02245
Date de la décision : 06/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-06;21ma02245 ?
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