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16/09/2021 | FRANCE | N°21MA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 septembre 2021, 21MA00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Cabrières d'Avignon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 2000319 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2021, M. A..., représenté par la SELAS LLC et associés, demande à la Cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Cabrières d'Avignon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 2000319 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2021, M. A..., représenté par la SELAS LLC et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 du conseil municipal de Cabrières d'Avignon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cabrières d'Avignon une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une inexactitude matérielle ;

- il n'est pas démontré qu'un débat a eu lieu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ;

- il n'est pas démontré que le projet de plan arrêté a été soumis à l'ensemble des personnes publiques associées et autorités visées par l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas démontré que l'avis d'enquête publique a fait l'objet d'une publicité suffisante conformément aux dispositions de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas démontré que le dossier d'enquête publique comprenait l'ensemble des avis des personnes publiques associées ;

- il n'est pas démontré que le commissaire enquêteur a donné son avis personnel et les raisons le déterminant dans son rapport ;

- il y a une incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement à avoir classé sa parcelle en zone agricole ;

- le classement de la parcelle cadastrée section A n° 251 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, la commune de Cabrières d'Avignon, représentée par Me Imbert-Gargiulo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 500 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Cabrières d'Avignon a approuvé son plan local d'urbanisme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont entaché leur décision d'une inexactitude matérielle, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 2019 :

3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le projet de plan arrêté n'a pas été soumis à l'ensemble des personnes publiques associées et autorités visées par l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme et de ce que le dossier d'enquête publique ne comprenait pas l'ensemble des avis des personnes publiques associées ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. A.... Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 à 13 de leur décision.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 7 juin 2016 et du 23 juillet 2019, que le conseil municipal de Cabrières d'Avignon a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables lors de la séance du7 juin 2016.

6. En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir qu'il ne ressort pas du dossier du PLU disponible sur le site internet de la commune que l'avis d'enquête publique aurait fait l'objet d'une publicité suffisante. En défense, la commune de Cabrières d'Avignon justifie de l'accomplissement des mesures de publicité de l'avis d'enquête publique requises, sans que M. A... conteste leur réalité. Le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'avis d'enquête publique apparaît dans ces conditions manifestement infondé.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a, dans son rapport du 9 janvier 219, donné son avis personnel sur le projet de PLU et les raisons le déterminant contrairement à ce que M. A... soutient. Le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors applicables, reprises à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste, de détournement de pouvoir ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle de M. A... est bordée, sur ses parties sud et est, de trois parcelles bâties, celles situées à l'ouest et au nord également en zone A sont non bâties et en friche. Elle ne se situe pas, comme il le soutient, au sein du cœur villageois et ne constitue pas une dent creuse. Si le requérant expose que son terrain n'est pas cultivé, il ne démontre ni même n'affirme qu'il serait dépourvu de tout potentiel agronomique. Par ailleurs, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu notamment densifier le noyau villageois par le comblement des dents creuses et préserver la vocation agricole de la commune en assurant une limite franche entre espaces cultivés et espaces urbanisés. Dans ces conditions et eu égard aux caractéristiques de la parcelle de M. A..., et alors même qu'elle est raccordée aux réseaux publics, son classement n'est pas incohérent avec les orientations du PADD. Il n'est pas d'avantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cabrières d'Avignon tendant à la mise à la charge du requérant d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabrières d'Avignon fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Cabrières d'Avignon.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2021.

N° 21MA00503 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00503
Date de la décision : 16/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : IMBERT GARGIULO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-16;21ma00503 ?
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