La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2021 | FRANCE | N°19MA05703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 septembre 2021, 19MA05703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1906873 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme A... C..., représentée par Me Pero...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1906873 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme A... C..., représentée par Me Perollier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Une mise en demeure a été adressée le 16 juillet 2020 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Perollier, représentant Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... fait appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Mme A... C..., ressortissante libyenne née en 1971, est entrée en France le 5 août 2015. Elle a épousé le 22 septembre 2015 un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident, qui lui donne vocation à résider durablement sur le territoire français. Celui-ci est en outre le père d'une enfant de nationalité française sur laquelle il exerce effectivement l'autorité parentale. Par ailleurs la circonstance que Mme A... C... aurait relevé, à la date de l'examen de sa situation par le préfet, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée. Il suit de là que l'arrêté contesté a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... C... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

5. L'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 implique nécessairement, compte tenu des motifs qui précèdent, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... C.... Il convient, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A... C... au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 22 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.

2

No 19MA05703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05703
Date de la décision : 20/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-20;19ma05703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award