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01/10/2021 | FRANCE | N°19MA01138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 01 octobre 2021, 19MA01138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat intracommunautaire, prévu par l'article 8.1. du règlement du Conseil de l'Union Européenne n° 338/97 du 9 décembre 1996, l'autorisant à vendre de l'ivoire, et la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2016 du silence gardé sur son recours gracieux, d'autre part d'enjoindre au préfet des Bouches-d

u-Rhône de lui délivrer le certificat sollicité.

Par un jugement n° 1700628 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat intracommunautaire, prévu par l'article 8.1. du règlement du Conseil de l'Union Européenne n° 338/97 du 9 décembre 1996, l'autorisant à vendre de l'ivoire, et la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2016 du silence gardé sur son recours gracieux, d'autre part d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat sollicité.

Par un jugement n° 1700628 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions contestées et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat sollicité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2019 sous le n° 19MA01138, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2019 et de rejeter la demande introduite devant ce tribunal par M. B....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier compte tenu d'une insuffisance de motivation ;

- le tribunal a commis une double erreur de droit caractérisée, d'une part, par la méconnaissance de son office, d'autre part, par la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 16 août 2016 qui interdit en particulier la délivrance de certificats s'agissant des défenses brutes et réglemente strictement leur délivrance s'agissant des objets comprenant de l'ivoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, M. A... B... conclut à titre principal au rejet de la requête du ministre de la transition écologique et solidaire et à titre subsidiaire à l'annulation de la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat intercommunautaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ledit certificat, enfin à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 10 septembre 2021, M. C... B..., fils de M. A... B... décédé en cours d'instance, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et déclare reprendre l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le règlement du 9 décembre 1996 fixant un régime général d'interdiction du commerce des spécimens d'espèces inscrites en son annexe A ;

- l'arrêté ministériel du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Stuart, substituant Me Susini, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... détenait deux grandes défenses d'éléphant en ivoire brut, deux petites défenses d'éléphant ouvragées et deux bustes de femme en ivoire qu'il souhaitait commercialiser. Par une décision du 26 juillet 2016, puis par une décision implicite contre un recours gracieux, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer les certificats sollicités. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions contestées et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ces certificats. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la date d'importation dans la communauté européenne des objets en litige :

2. Les défenses d'éléphant d'Afrique relèvent des dispositions de l'annexe A du règlement CE n° 338/97 du 9 décembre 1996 dont l'article 8 § 1 énonce un principe général d'interdiction de commerce des spécimens inscrits à l'annexe A. L'article 8 § 3 précise qu'il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'Etat membre dans lequel se trouvent les spécimens un certificat à cet effet, délivré au cas par cas, lorsque les spécimens : ... " a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites (...) à l'annexe A du présent règlement. ", soit avant le 18 janvier 1990 pour ce qui concerne l'éléphant d'Afrique.

3. Il résulte de ces dispositions que le paragraphe I de l'article 8 du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 fixe un principe général d'interdiction du commerce d'objets issus de spécimens d'espèces de l'éléphant d'Afrique figurant, à la date de la décision attaquée, à l'annexe A du règlement en cause. Le paragraphe 3 de cet article permet cependant de déroger à cette interdiction lorsque ces spécimens ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 18 janvier 1990, date d'entrée en vigueur de l'annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

4. Le ministre de la transition écologique et solidaire soutient que M. B... n'établit pas que l'importation des défenses en France ait eu lieu, conformément à la législation en vigueur avant que l'espèce Loxodonta africana ne soit inscrite à l'annexe I de la CITES, soit le 18 janvier 1990.

5. Il est constant que M. B... ne fournit aucun certificat d'origine des défenses, aucun acte de cession, aucune déclaration des spécimens en douanes ou autre document douanier, ni aucune liste de colisage mentionnant les défenses et se borne à verser au dossier des photographies et des attestations de tiers, de proches et de membres du cercle familial.

6. Ainsi, M. B... n'établit pas la date à laquelle les objets pour lesquels le certificat intra-communautaire était sollicité ont été introduits dans l'Union européenne et n'établit donc pas que lesdits objets sont entrés en France à une date antérieure à celle du 18 janvier 1990, date d'entrée en vigueur des annexes à la convention CITES.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1700628 du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions contestées et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat sollicité.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2021.

N° 19MA01138 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01138
Date de la décision : 01/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-06 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-01;19ma01138 ?
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