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06/10/2021 | FRANCE | N°21MA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 octobre 2021, 21MA00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 14 mai 2020 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002244 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Fernandez, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 14 mai 2020 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002244 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Fernandez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période dudit réexamen ;

5°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 17 juin 1997 et de nationalité camerounaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 mai 2020 refusant la délivrance d'un titre de séjour portant mention " parent d'enfant français ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, la décision contestée comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des dispositions applicables. Plus particulièrement, la décision contestée mentionne la situation familiale et personnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme l'ont décidé les premiers juges, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les autres moyens portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 3-1 de la convention de New-York et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant aux points 5,7 et 8 du jugement attaqué, le requérant n'apportant en cause d'appel aucun élément distinct de nature à remettre en cause leur bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Fernandez et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 6 octobre 2021.

3

N° 21MA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00142
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-06;21ma00142 ?
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