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14/10/2021 | FRANCE | N°20MA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 20MA00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° PC 013 071 16 C0044 du 26 août 2016 par lequel le maire des Pennes Mirabeau a délivré à la société civile immobilière (SCI) GFDI 78 un permis de construire pour l'édification d'un ensemble commercial d'une superficie de 2 057 m² ainsi que la décision du 6 décembre 2016 rejetant son recours gracieux, par voie de conséquence.

Par un jugement n° 1702780

du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° PC 013 071 16 C0044 du 26 août 2016 par lequel le maire des Pennes Mirabeau a délivré à la société civile immobilière (SCI) GFDI 78 un permis de construire pour l'édification d'un ensemble commercial d'une superficie de 2 057 m² ainsi que la décision du 6 décembre 2016 rejetant son recours gracieux, par voie de conséquence.

Par un jugement n° 1702780 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 mai 2020 et le 30 juillet 2021, l'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône ", représentée par Me Andréani, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 071 16 C0044 du 26 août 2016 par lequel le maire des Pennes Mirabeau a délivré à la SCI GFDI 78 un permis de construire pour l'édification d'un ensemble commercial d'une superficie de 2 057 m² ;

3°) d'annuler la décision du 6 décembre 2016 rejetant son recours gracieux, par voie de conséquence ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Pennes Mirabeau la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable et elle a intérêt à agir ;

- le jugement du 12 novembre 2018 est irrégulier en tant qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation et il est entaché d'une erreur de droit ;

- le permis attaqué méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entaché d'incompétence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2020 et le 30 juin 2020, la SCI GFDI 78, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'association requérante, qui ne justifie d'aucun intérêt urbanistique, n'est pas recevable à demander l'annulation du permis de construire qui vaut uniquement autorisation de construction ;

- l'association requérante n'a pas d'intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté attaqué, de l'irrégularité des jugements et de l'erreur de droit sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la commune des Pennes Mirabeau, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, agissant par Me Reboul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté attaqué, de l'irrégularité des jugements et de l'erreur de droit sont infondés.

La requête a été transmise à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Andréani représentant l'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône " et de Me Anselmino de la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède représentant la commune des Pennes Mirabeau.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 août 2016, le maire des Pennes Mirabeau a autorisé la SCI GFDI 78 à édifier au lieudit " Le Péage ", route de Calas, sur les parcelles cadastrées AM 404, 490 et 491, un ensemble commercial regroupant les enseignes " Grand Frais " et " Marie Blachère " sur une surface de plancher de 2 057 m², au sein de la zone commerciale de Plan de Campagne avec une surface de vente totale de 999 m². Par un courrier du 24 octobre 2016, l'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône " a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été expressément rejeté le 6 décembre 2016. L'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône " relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2016 et de la décision du 6 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatif à l'exposition au risque incendie, le tribunal administratif de Marseille a considéré d'une part que le projet du plan de prévention des risques d'incendies de forêts n'était pas opposable à la date à laquelle le permis de construire a été délivré et, qu'en tout état de cause, le projet, situé à l'extrémité de la zone bleue " B1 ", à proximité d'autres bâtiments et de la route départementale, ne présente pas de vulnérabilité particulière au regard du risque de feu de forêt. Une telle motivation ne peut être regardée comme insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. D'autre part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation des faits que les premiers juges auraient commises.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement projeté est un établissement recevant du public (ERP) de 3ème catégorie pouvant accueillir entre 300 et 700 personnes. Il est implanté sur un terrain d'assiette contigu à une pinède. Il ressort des documents préparatoires du plan de prévention sur les risques d'incendie de forêt (PPRIF), ayant fait l'objet d'un arrêté de prescription par le préfet de Bouches-du-Rhône le 30 mars 2011, que cette pinède, classée en zone R, présente un risque fort d'incendie, tandis que le terrain d'assiette du projet est classé en zone B1.

7. L'association requérante soutient que le maire de la commune de Pennes Mirabeau ne pouvait autoriser l'implantation des commerces en litige dès lors que le terrain d'assiette se situe dans la zone classée B1 par le plan de prévention sur les risques d'incendie de forêt qui présente un aléa moyen à fort d'incendie, que le règlement prescrit interdisait spécifiquement en zone B1 l'implantation d'établissements recevant du public, que le règlement définitivement approuvé postérieurement au permis de construire confirmait l'interdiction d'un ERP de 3ème catégorie tel que projeté et que par un avis en date du 17 juin 2016 adressé à la commune dans le cadre de l'instruction de la demande, le préfet des Bouches-du-Rhône rappelait l'existence du PPRIF en cours d'élaboration et la nécessité que le projet soit cohérent avec le projet de règlement.

8. Toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le PPRIF n'avait pas été approuvé, en sorte que l'interdiction d'implantation d'ERP de catégorie 3 prévue par ce dernier n'est pas opposable. Il ressort par ailleurs du projet de règlement du PPRIF, dès lors que le lieu d'implantation du centre commercial en litige est éloigné du massif et n'est pas boisé, que le terrain d'assiette doit être regardé comme classé en zone B1, non pas comme un terrain présentant un aléa moyen à fort d'incendie comme le soutient l'association requérante mais comme un terrain présentant un aléa plus faible (...) mais où des (...) exploitations (...) commerciales pourraient aggraver les risques existants ou provoquer de nouveaux risques, notamment générer des aléas induits ". A cet égard, le pétitionnaire et la commune font valoir que le terrain, situé dans une zone anthropisée, est aisément accessible par une voie de circulation rapide et est séparé de la zone à risque classée en incendie fort par une voie praticable par les pompiers. Ils font également valoir que le risque d'incendie relevé notamment par la préfecture a été pris en compte dès lors que la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du publiques du 23 juin 2016 a prévu spécifiquement l'implantation de bornes à incendie à moins de 150 mètres du site sans avoir à traverser de route importante ainsi que le débroussaillement sous la pinède. En se bornant à se référer à l'avis du 17 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône, l'association requérante n'apporte aucun élément quant aux risques directs ou induits qui justifieraient l'interdiction du bâtiment projeté et qui n'aurait pas été pris en compte dans le cadre de l'élaboration du projet. Par suite, au regard de l'implantation, de l'accessibilité et des prescriptions attachées au permis, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Pennes Mirabeau aurait entaché la délivrance du permis de construire d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque d'atteinte à la sécurité publique.

9. En second lieu, l'association requérante soutient que le maire ne pouvait signer le permis de construire sans avoir reçu préalablement l'avis conforme de la commission départementale délivrant l'autorisation d'exploitation commerciale, dès lors que le projet envisagé s'inscrivait dans un ensemble commercial de plus 1 000 m² au sens de l'article L. 752-3 du code de l'urbanisme. Toutefois et en tout état de cause, le moyen tiré l'absence d'avis de la commission délivrant l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être utilement invoqué à l'appui de la requête dirigée contre un permis en tant qu'il vaut autorisation de permis de construire et doit être écarté comme inopérant.

10. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2019, de l'arrêté du 26 août 2016 par lequel le maire des Pennes Mirabeau a délivré à la SCI GFDI 78 un permis de construire pour l'édification d'un ensemble commercial d'une superficie de 2 057 m² et de la décision du 6 décembre 2016 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Pennes Mirabeau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône " le versement à la commune des Pennes Mirabeau et à la SCI GFDI 78 de frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pennes Mirabeau et par la SCI GFDI 78 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône ", à la commune des Pennes Mirabeau, à la SCI GFDI 78 et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.

6

N° 20MA00112

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00112
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-14;20ma00112 ?
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