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14/10/2021 | FRANCE | N°20MA03888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 20MA03888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2002087 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2020 et le 2 février 2021,

M. A..., représenté par Me Dumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2002087 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2020 et le 2 février 2021, M. A..., représenté par Me Dumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

- cette décision et l'obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de départ volontaire est insuffisant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les observations de Me Dumont, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, a demandé au préfet de l'Hérault de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en qualité d'étudiant. Par arrêté du 24 janvier 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".

3. En premier lieu, la situation des ressortissants maliens désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne et non par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet, qui a visé cette convention dans son arrêté, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu le diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2015-2016, puis, le 15 novembre 2016, le diplôme d'expert en ingénierie financière délivré par l'école supérieure de gestion (ESG) de Montpellier qui est un titre de niveau I. Au cours des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018, il s'est inscrit dans le même établissement en vue de suivre la scolarité aboutissant à la délivrance du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Il est constant que ce diplôme est délivré après deux années d'études supplémentaires et qu'ainsi le requérant ne pouvait l'obtenir, au plus tôt, qu'à l'issue de la session organisée en octobre 2018. Il résulte en outre des mentions des relevés de notes produits que l'obtention d'une note égale ou supérieure à 6/20, permet de valider l'une des sept unités d'enseignement obligatoires, cette validation intervenant sans limitation de durée, sauf renoncement du candidat, le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10/20 étant toujours conservé. Au cours des années 2018-2019 et 2019-2020, M. A... a suivi l'enseignement dispensé à l'institut Montpellier management, qui dépend de l'université de Montpellier, en vue d'obtenir le diplôme d'université DSCG dont l'objet est de préparer au DSCG. Il a passé les examens du DSCG au mois d'octobre en 2017, 2018 et 2019 sans obtenir ce diplôme. A la session d'octobre 2019 précédant l'arrêté attaqué du 24 janvier 2020, il avait validé cinq unités d'enseignement sur sept, en raison de notes égales ou supérieures à 6/20, dont quatre obtenues à cette session. S'il n'avait jamais été inscrit à l'épreuve de relations professionnelles et que la meilleure note obtenue n'avait alors pas dépassé 10/20 alors que le DSCG est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale de 10/20, ces circonstances, eu égard en particulier à la difficulté de l'examen, ne permettaient pas au préfet de considérer, à la date de l'arrêté attaqué, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études menées par le requérant ne présentaient pas un caractère suffisamment sérieux, l'intéressé ayant au surplus été confronté à des difficultés personnelles tenant au décès de son père en 2018 ainsi qu'à celui d'un collègue de travail à propos duquel il a fait l'objet de poursuites judiciaires pour homicide involontaire.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique pour le préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour au requérant en qualité d'étudiant. Une injonction en ce sens doit donc être adressée au préfet, qui disposera pour s'exécuter d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 septembre 2020 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 janvier 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étudiant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

N° 20MA03888 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03888
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-14;20ma03888 ?
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