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02/11/2021 | FRANCE | N°21MA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 02 novembre 2021, 21MA00101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004022 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 1er, admis M. B... à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridiction

nelle et, à l'article 2, rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004022 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 1er, admis M. B... à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, à l'article 2, rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2021, sous le n° 21MA00101, M. B..., représenté par Me Kari demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020, ainsi que la décision d'abrogation du document provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer sans délai, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à titre accessoire par application des dispositions de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail a` titre accessoire et de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel mention " étudiant " a` compter de l'arrêt a` intervenir et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation a` compter de l'arrêt a` intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire prise à la suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour ne peut être notifiée avant l'expiration de la durée de validité de ce dernier, les orientations universitaires qui correspondent au projet d'approfondir les compétences pratiques de l'étudiant étranger afin d'exercer une activité professionnelle doivent être considérées comme étant en relation avec les études antérieures et permettre un renouvellement de titre de séjour et la demande de changement de statut d'étudiant à salarié ne peut être rejetée au seul motif du caractère insuffisant de la rémunération dès lors que celle qui est offerte à l'étranger est comparable à la rémunération des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à la suite d'un renouvellement de titre de séjour, ne peut être notifiée avant l'expiration de la durée de validité de ce dernier ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis de la DIRECCTE ;

- sa rémunération est conforme aux dispositions des 5° et 6° de l'article R. 2221-20 du code du travail ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en omettant de fixer le pays de destination, le préfet a insuffisamment motivé la décision fixant le pays de destination et méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 14 avril 1993, de nationalité comorienne, est entré en France le 18 septembre 2015 sous couvert d'un visa " étudiant ", valable du 7 septembre 2015 au 7 septembre 2016. Il a obtenu une carte de séjour mention " étudiant " valable du 28 octobre 2016 au 27 octobre 2018 qui a été renouvelée jusqu'au 11 octobre 2019. M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 15 juin 2020. Le 9 décembre 2019, il a demandé un changement de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 juillet 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur de droit en estimant que le salaire de M. B... était inférieur à 1,5 fois le salaire minimum de croissance (Smic), ce seul motif étant de nature à justifier légalement l'arrêté contesté. Ils n'avaient ainsi pas à répondre aux moyens inopérants tirés de ce que sa rémunération est comparable à celle des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité et de ce que les orientations universitaires qui correspondent au projet d'approfondir les compétences pratiques de l'étudiant étranger afin d'exercer une activité professionnelle doivent être considérées comme étant en relation avec les études antérieures et permettre un renouvellement de titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, M. B... a soutenu à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français que sa demande de renouvellement a donné´ lieu a` la délivrance par le préfet de la Loire le 16 décembre 2019 d'un récépissé de demande de carte de séjour n° 9917062104 rattache´ au dossier 4216122019 valable jusqu'au 15 juin 2020 prolonge´ du fait des mesures COVID jusqu'au 15 décembre 2020 et que lors du dépôt de sa demande de changement de statut, le préfet de l'Hérault a procédé à des correctifs sur ce même récépissé en modifiant le numéro de dossier rattaché qui est devenu le numéro 1202032020, l'adresse du demandeur, le lieu de délivrance à Montpellier et la date de délivrance qui est devenue le 09 mars 2020 et que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait lui opposer une obligation de quitter le territoire français d'autant qu'il a été jugé qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à la suite d'un renouvellement de titre de séjour ne peut être notifiée avant l'expiration de la durée de validité de ce dernier. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".

6. Par un arrêté du 18 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. A..., sous-préfet, en cas d'absence et d'empêchement de M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation habilitait dès lors M. A... à signer l'arrêté contesté. Si M. B... produit une copie incomplète de l'arrêté contesté qui lui a été notifié ne comportant pas la dernière page revêtue de la signature de M. A..., le préfet de l'Hérault verse au débat cet arrêté comprenant la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ainsi que sa signature. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

7. La décision en litige, après avoir visé les textes applicables et notamment les articles L. 313-7 et L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, comporte les considérations de droit et de fait relatives à M. B.... La circonstance que cette décision ne mentionnerait pas le fait que la demande de changement de statut a été précédée d'une demande d'un renouvellement de titre déposée le 28 octobre 2019 auprès de la préfecture de la Loire et que le requérant justifierait d'une inscription à l'IEJ de l'université de droit de Saint-Etienne n'est pas de nature à établir qu'elle serait insuffisamment motivée.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision contestée que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B....

9. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; (...)". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article R. 5221-20 du code du travail dispose que : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...).". Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du même code : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et au 1° du II de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ".

10. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour et le changement de statut d'étudiant à travailleur temporaire qu'il a sollicité le 9 décembre 2019, le préfet de l'Hérault, après avoir visé l'avis défavorable émis le 19 mars 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Occitanie, a estimé que, d'une part, le salaire était inférieur à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et que, d'autre part, l'employeur ne pouvait justifier, contrairement aux prescriptions de l'article R. 5221-20, 1° du code du travail, avoir déposé une annonce auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Ainsi, il ne s'est pas estimé lié par l'avis précité.

11. A l'appui de sa demande de changement de statut, le requérant s'est prévalu d'un contrat à durée déterminée pour exercer un emploi d'agent administratif sécurisation juridique auprès de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, assorti d'une rémunération de 1 627,21 euros brut mensuel qui, toutefois, ne correspondait pas à un montant supérieur à 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) lequel s'établissait, pour l'année 2020, à 1 539,42 euros brut mensuel. Si M. B... soutient que sa rémunération serait en réalité de 2 169,11 euros par mois, ce montant demeurait, en tout état de cause, toujours inférieur à 1,5 fois le SMIC. Les éléments d'appréciation prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail étant cumulatifs, le seul motif tiré d'une rémunération insuffisante justifiait le refus opposé par le préfet de l'Hérault à la demande d'autorisation de travail du requérant. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir qu'il remplirait la condition prévue par le 5° de cet article selon laquelle les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité, que l'URSSAF a assuré une publicité suffisante de son offre et que les orientations universitaires qui correspondent au projet d'approfondir les compétences pratiques de l'étudiant étranger afin d'exercer une activité professionnelle doivent être considérées comme étant en relation avec les études antérieures et permettre un renouvellement de titre de séjour. Dès lors, le préfet de l'Hérault a pu légalement rejeter la demande d'autorisation de travail de M. B....

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire national le 18 septembre 2015 sous couvert d'un visa " étudiant ", valable du 7 septembre 2015 au 7 septembre 2016. Il a obtenu une carte de séjour mention " étudiant " valable du 28 octobre 2016 au 27 octobre 2018 qui a été renouvelée jusqu'au 11 octobre 2019. Par ailleurs, l'appelant est diplômé d'un master 1 en droit des affaires ainsi que d'un master 2 en droit des entreprises. Toutefois, M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident trois de ses sœurs. Dans ces conditions et alors même qu'une partie de sa famille serait en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, du défaut d'examen de sa situation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6, 8 et 13.

15. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...)". Selon l'article 15 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire : " I. - La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours : (...) / 4° Récépissés de demandes de titres de séjour. (...) ".

16. Par la décision contestée, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B... et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 7. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.

17. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé au mois d'octobre 2019 le renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant " qui expirait le 31 octobre 2019 auprès du préfet de la Loire, lequel lui a délivré un récépissé valable du 16 décembre 2019 au 15 juin 2020. Le 9 décembre 2019, il a sollicité du préfet de l'Hérault un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Dans l'attente, ce préfet a réédité, le 9 mars 2020, ce récépissé sans en modifier la date de validité laquelle a été prolongée jusqu'au 15 décembre 2020, en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2020. Si le requérant soutient qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à la suite d'un renouvellement de titre de séjour ne peut être notifiée avant l'expiration de la durée de validité de ce dernier, il est constant qu'à la date de la décision contestée, son titre de séjour avait expiré. Par ailleurs, l'article 4 de l'arrêté en litige a abrogé et remplacé le document provisoire de séjour dont M. B... était en possession. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. La décision contestée mentionne qu'à l'expiration du délai de départ volontaire, M. B... pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. La circonstance que cette décision ne précise pas le pays de destination est sans incidence dès lors qu'elle indique la nationalité du requérant et sous-tend nécessairement que l'éloignement de ce dernier se fera en priorité à destination des Comores et, à défaut, vers un pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, cette décision n'est ni insuffisamment motivée de ce fait ni ne méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir.

19. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejetée et, d'autre part, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2020 en tant qu'il porte refus de séjour et fixe le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

20. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B....

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2021.

9

N° 21MA00101

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00101
Date de la décision : 02/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Avocat(s) : KARI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-02;21ma00101 ?
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