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02/11/2021 | FRANCE | N°21MA03950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 novembre 2021, 21MA03950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner l'interruption des travaux d'aménagement et de construction sur la parcelle A 798 et de prescrire une expertise aux fins de procéder à la délimitation et au bornage de sa propriété avec le chemin de La Draille sur la commune de Roquessels (Hérault) et de vérifier la largeur de ce chemin au droit des parcelles A 843, A 798 et A 710.

Par une ordonnance n° 2101201 du 9 septembre 2021, il n'a pas été fa

it droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner l'interruption des travaux d'aménagement et de construction sur la parcelle A 798 et de prescrire une expertise aux fins de procéder à la délimitation et au bornage de sa propriété avec le chemin de La Draille sur la commune de Roquessels (Hérault) et de vérifier la largeur de ce chemin au droit des parcelles A 843, A 798 et A 710.

Par une ordonnance n° 2101201 du 9 septembre 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 22 septembre, 15 octobre et 2 novembre 2021, Mme D... représentée par Me Sicot, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de fixer le montant de la consignation à opérer.

Elle soutient que le juge des référés a fait abstraction de la motivation retenue par le juge judiciaire des référés dans son ordonnance du 2 février 2021 ; qu'elle remet en cause utilement le bornage entre sa propriété et ce chemin ; que cette demande est initiée dans le cadre du litige qui l'oppose à la commune s'agissant du permis de construire délivré à Mme B..., fille du maire ; que, dans ce cadre, il est impératif de vérifier la largeur du chemin sur la portion impactant la parcelle A 829 dont elle est propriétaire ; qu'elle justifie ainsi de son intérêt pour agir ; que le juge judiciaire s'est déclaré incompétent ; que, par suite, le juge administratif est compétent ; que le procès-verbal de bornage du 11 mars 2019 est entaché d'un vice d'incompétence ; qu'il n'existe, à ce jour, aucune borne séparative ; que la commune de Roquessels aurait dû, avant la désaffection du chemin et son attribution à un particulier, procéder à une enquête publique ; que les délibérations produites par la commune sur la nature du chemin de La Draille, qui avaient été dissimulées au juge judiciaire des référés, sont trop anciennes pour être probantes.

Par deux mémoires, enregistrés les 8 et 20 octobre 2021, la commune de Roquessels, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'action confuse engagée par la requérante qui trouve sa source dans le bornage amiable réalisé entre la commune et Mme B... relève de la compétence judiciaire ; que le chemin de La Draille, affecté à l'usage du public, n'a pas été classé comme voie communale par la délibération du 2 avril 1964 ; que, par délibération du 6 mai 1971, son classement comme chemin rural a été confirmé ; que l'action en bornage relève de la compétence du juge judiciaire, le chemin de La Draille faisant partie du domaine privé communal, en application de l'article 646 du code civil ; que les conclusions à fin d'interruption des travaux sont irrecevables ; que les motifs de l'ordonnance rendue par le juge judiciaire pour retenir son incompétence sont sans rapport avec l'appréciation retenue par le juge des référés pour retenir l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée ; qu'en l'absence de précision sur la nature du litige qui justifierait ses prétentions, la demande d'expertise de Mme D... est irrecevable ; que pour un bien relevant du domaine public, la délimitation des fonds relève de l'alignement ; que le procès-verbal de bornage du 11 mars 2019 est définitif et ne peut plus être contesté de façon recevable ; qu'à titre subsidiaire, c'est à bon droit que la première adjointe au maire a signé ce procès-verbal ; que c'est à tort que la requérante soutient que les limites de sa parcelle ne seraient pas établies ; qu'aucune circonstance particulière ne conférerait à cette mesure d'expertise un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête dirigée contre le permis de construire, pourrait ordonner, s'il l'estime par extraordinaire nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme D..., propriétaire d'une parcelle cadastrée A 829 située 14 rue Tras du Castel à Roquessels (Hérault), contigüe au chemin de La Draille, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'ordonner l'interruption des travaux d'aménagement et de construction entrepris sur la parcelle cadastrée A 798, également contigüe au même chemin, en vertu d'un permis de construire délivré le 30 juin 2020 par le maire de la commune qu'elle a contesté devant le tribunal administratif par une requête enregistrée sous le n° 2005698, et, d'autre part, de prescrire une expertise aux fins de procéder à la délimitation et au bornage de sa propriété avec le chemin de La Draille ainsi que de " vérifier la largeur de ce chemin au droit des parcelles A 843, A 798 et A 710 ". Par l'ordonnance attaquée du 9 septembre 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'interruption des travaux :

3. Aux termes de l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté ces conclusions comme irrecevables " dans le cadre de la mesure d'expertise sollicitée ". Mme D... ne conteste pas le bien-fondé de cette irrecevabilité, alors qu'elle avait, au demeurant, également formé une requête en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux. Par suite, ses conclusions aux fins d'interruption des travaux doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins du prononcé d'une mesure d'expertise :

4. Le juge administratif des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires dès lors que litige principal, actuel ou éventuel, auquel cette mesure est susceptible de se rattacher est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la juridiction administrative. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des délibérations du conseil municipal de la commune de Roquessels des 2 avril 1964 et 6 mai 1971, que, contrairement à ce qu'ont énoncé tant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, aux termes de son ordonnance du 2 février 2021, que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, aux termes de l'ordonnance attaquée, le chemin de Roquessels à Faugères, dit chemin de La Draille, propriété de la commune de Roquessels, apparaît, en l'état de l'instruction, être un chemin rural, au sens de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, qui, comme tel, relève du " domaine privé de la commune ". En application de l'article L. 161-4 du même code, " les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ".

6. La requérante soutient, toutefois, que la mesure d'expertise qu'elle demande au juge administratif des référés d'ordonner présente un caractère d'utilité pour les besoins de l'instance qu'elle a introduite devant le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'annulation du permis de construire délivré à Mme A... B..., sur la parcelle cadastrée A 798, en face de sa propre propriété, de l'autre côté du chemin de La Draille.

7. S'agissant du bornage de l'emprise du chemin de La Draille et de sa propre propriété, à supposer même que les pièces produites par la requérante révèlent l'existence d'un litige éventuel sur cette délimitation, ce litige serait, en tout état de cause, étranger au litige mentionné au point précédent et relèverait, ainsi qu'il a dit au point 5, de la compétence exclusive du juge judiciaire. S'agissant de la contestation du bornage opéré, en application de l'article 646 du code civil, concernant l'emprise du chemin de La Draille et de la propriété de Mme B..., aux termes du procès-verbal du 11 mars 2019, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de la légalité du permis de construire délivré à Mme B..., pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par la commune de Roquessels au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquessels présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et à la commune de Roquessels.

Fait à Marseille, le 2 novembre 2021

N° 21MA039504

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03950
Date de la décision : 02/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-02;21ma03950 ?
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