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08/11/2021 | FRANCE | N°20MA00555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 08 novembre 2021, 20MA00555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du maire de Sanary-sur-Mer du 27 avril 2018 refusant de lui attribuer un emplacement sur le marché nocturne de la commune pour la saison estivale 2018 et de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.

Par une ordonnance n° 1802089 du 16 janvier 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du maire de Sanary-sur-Mer du 27 avril 2018 refusant de lui attribuer un emplacement sur le marché nocturne de la commune pour la saison estivale 2018 et de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.

Par une ordonnance n° 1802089 du 16 janvier 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. B..., représenté par Me Chapuis de la SELARL Avocats Chapuis Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulon du 16 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Sanary-sur-Mer du 27 avril 2018 ;

3°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance est recevable, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux prorogé par son recours gracieux formé le 30 juin 2018 contre la décision du 27 avril 2018 ;

- cette décision, qui ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 4 du règlement général des marchés de France, le maire de Sanary-sur-Mer n'ayant pas tenu compte de l'ancienneté de l'intéressé dans l'attribution des places du marché ;

- elle est discriminatoire ;

- la responsabilité de la commune est engagée du fait de cette décision illégale qui l'exclut pour la septième année consécutive du marché de Sanary-sur-Mer ;

- cette décision a entraîné un manque à gagner et un préjudice moral ;

- il est fondé à réclamer une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Audrey Singer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'a jugé le tribunal, la requête de première instance de M. B... est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 27 avril 2018 ne sont pas fondés ;

- la responsabilité de la commune ne saurait être engagée en l'absence d'illégalité de cette décision ; les préjudices allégués ne sont au demeurant pas établis.

Les parties ont été informées, par lettre du 19 mai 2021, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du troisième trimestre 2021 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 juin 2021 sans information préalable.

L'instruction a été close le 6 septembre 2021, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Lesbros, subrogeant Me Singer, pour la commune de Sanary-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., artiste fabricant de bijoux, a déposé le 31 janvier 2018 son dossier de candidature pour le marché nocturne de la commune de Sanary-sur-Mer pour la saison 2018. Par décision du 27 avril 2018, notifiée à M. B... le 30 avril 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a rejeté sa candidature et refusé de lui délivrer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public sollicitée. Par courrier du 30 juin 2018, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision et a sollicité le versement d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. Par la présente requête, M. B... relève appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Sanary-sur-Mer du 27 avril 2018 refusant de lui attribuer un emplacement sur le marché nocturne de la commune pour la saison estivale 2018 et à la condamnation de la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 avril 2018 :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) 7° refusent une autorisation (...). ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. En l'espèce, la décision contestée, qui vise l'arrêté n° 2017-711 du 7 mars 2017 portant règlement général du marché nocturne de la commune de Sanary-sur-Mer ainsi que les articles L. 2224-1-8 à L. 2224-29 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et indique que le dossier de candidature de M. B... a été considéré comme " " incomplet par manque d'élements et d'informations essentielles au regard du règlement général du marché nocturne de la commune de Sanary-sur-Mer ", comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marché est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ".

5. Il résulte de ces dispositions que le maire est seul compétent pour édicter le règlement relatif aux marchés de sa commune. Le règlement type des marchés de France mentionné par la circulaire n° 77-507 du ministre de l'intérieur relative à l'exercice du commerce ambulant sur les dépendances du domaine public, adressée aux préfets et ayant pour objet de rappeler les règles auxquelles est soumis l'exercice du commerce ambulant, n'a ainsi valeur que d'illustration et ne saurait revêtir un caractère impératif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du règlement type des marchés de France ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 2017-310 du maire portant règlement général du marché nocturne de la commune de Sanary-sur-Mer en date du 1er juin 2017 : " (...) L'autorisation d' occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, est constitutive d 'un permis de stationnement. / Ladite autorisation est délivrée après examen de la recevabilité du dossier et des caractéristiques du dossier remis par le candidat, conformément aux articles 4 et 5 du présent arrêté, et après le versement de la redevance prévu par l'article 7 du présent règlement. (...) / L'attribution d'un emplacement sur le marché nocturne n'entraîne aucun droit à un quelconque renouvellement les années suivantes. ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Pour sélectionner les candidatures, le Maire ou l'élu délégué prend également en considération le nombre d'activités similaires déjà présentes sur le marché, et ce afin d'éviter une surreprésentation de certaines activités et de préserver un juste équilibre des produits proposés, dans le respect de la libetté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence. / Les critères retenus pour l'octroi d'une place sur le marché nocturne de la Commune de Sanary-sur-Mer sont : - la qualité des produits proposés à la vente. A ce titre, seront privilégiées les candidatures présentant des produits réalisés sur place, entièrement à la main, avec des matériaux nobles (bois, essences rares, pierres précieuses etc.), des produits naturels ou des produits bruts. Les candidats sont invités à préciser comment ils ont intégré la démarche de développement durable à leur activité et comment sont valorisés les déchets résultant de la production des objets proposés ; /- le soin apporté dans la présentation du stand. A ce titre, seront valorisées les candidatures présentant des stands en totalité recouverts de jupes en toile (y compris à l'arrière et à l'intérieur du stand) de couleur unie, noir, beige, ivoire, thé ou taupe, dont les angles sont fermés en angle droit et qui sont disposées unifor ément à 1,5 cm du sol. Seront également favorisées, les candidatures présentant des parasols unis, beige, ivoire, thé ou taupe, assortis au stand et comprenant des lambrequins droits et non festonnés. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de candidature de M. B..., que ce dernier n'a apporté aucune précision sur les matériaux utilisés pour la fabrication de ses bijoux et n'a pas indiqué s'il entendait réaliser certains de ces derniers sur place. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'éléments relatifs à la présentation de son stand ni à la valorisation éventuelle des déchets résultant de la production des bijoux proposés. Dans ces conditions, au regard des critères fixés par le règlement général du marché nocturne de la commune de Sanary-sur-Mer pour la sélection des candidatures, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Sanary-sur-Mer aurait entaché sa décision de rejet de sa candidature d'une erreur de droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, justifiée au regard des critères précités, serait entachée d'une quelconque discrimination.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 juillet 2018 du maire de Sanary-sur-Mer doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

9. En l'absence d'illégalité fautive de la décision du 27 juillet 2018, M. B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Sanary-sur-Mer du fait de cette décision. Ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent, par suite, également être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis une somme à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021.

4

N° 20MA00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00555
Date de la décision : 08/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-08 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux. - Halles, marchés et poids publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP CHAPUIS - DELON - TERRASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-08;20ma00555 ?
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