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10/11/2021 | FRANCE | N°21MA02042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 10 novembre 2021, 21MA02042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision tacite par laquelle le maire d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er février 2018 par la société Baglioni Hôtels France et l'arrêté du 28 janvier 2019 délivrant à celle-ci un permis de construire divers aménagements.

Par un jugement n° 1802667 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

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ar une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2021 et le 11 octobre 2021, M. et Mme C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision tacite par laquelle le maire d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er février 2018 par la société Baglioni Hôtels France et l'arrêté du 28 janvier 2019 délivrant à celle-ci un permis de construire divers aménagements.

Par un jugement n° 1802667 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2021 et le 11 octobre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Levy, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu'ils sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet litigieux et que la vue des constructions envisagées impacte les conditions de jouissance de leur bien ;

- les plans et la présentation des travaux figurant au dossier de déclaration préalable étaient insuffisants ;

- en raison de l'abattage anticipé d'arbres de haute tige, les prescriptions de l'article Ud5 du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées ;

- la hauteur du fronton résultant des travaux déclarés ne respecte pas les prescriptions de l'article Ud7 du plan local d'urbanisme et aggrave même la non-conformité initiale ;

- le permis de construire modificatif accordé le 28 janvier 2019 ne régularise pas ces deux vices et méconnaît les dispositions du PLU relatives aux espaces libres ;

- les plans annexés à la demande de permis sont erronés.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la société Baglioni Hôtels France, représentée par Me Mansuy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, le cas échéant après application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2021 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cezilly, substituant Me Levy, représentant M. et Mme C..., A... E..., représentant la commune d'Aix-en-Provence, et Me Fernandez, substituant Me Mansuy, représentant la société Baglioni Hôtels France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Baglioni Hôtels France, qui exploite un hôtel à l'enseigne " villa Gallici " au 18 avenue de la Violette à Aix-en-Provence a déposé, le 1er février 2018, une déclaration préalable pour des travaux d'agrandissement du portail de l'entrée de l'établissement et la pose de murets à l'intérieur de la propriété, portant sur une surface de plancher maintenue à 1 473 m². Elle a ensuite déposé, le 10 août 2018, une demande de permis de construire visant à la réalisation de ces travaux selon des modalités modifiées, la réorganisation de certains emplacements de stationnement avec création de pergolas, la démolition de l'ancien local à ordures ménagères et la construction d'un local de bagagerie. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision tacite par laquelle le maire d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable et l'arrêté du 28 janvier 2019 délivrant à la société Baglioni Hôtels France le permis de construire demandé. Ils relèvent appel du jugement du 22 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. M. et Mme C..., qui sont propriétaires d'un appartement situé dans un immeuble construit en face de la voie d'accès interne à l'hôtel aménagée entre les parkings et le portail d'entrée, doivent être regardés comme voisins immédiats du projet contesté. Ils se prévalent d'une atteinte aux conditions de jouissance de leur bien résultant de l'abattage d'arbres de haute tige et d'une partie de la haie plantés le long de cette voie sur la parcelle appartenant à la société pétitionnaire qui masquaient auparavant la vue sur l'hôtel et ses installations extérieures.

5. Les requérants produisent des photographies montrant l'existence d'une vue sur la voie d'accès précitée à partir de leur appartement. Ils ont également joint à leur requête le dossier complet de déclaration préalable ainsi que la copie du protocole d'accord conclu le 7 juin 1991 par la copropriété des Grands Pins avec les fondateurs de l'hôtel par lequel ces derniers se sont engagés à planter une haie d'arbustes à feuilles persistantes et à entretenir et remplacer les arbres et arbustes existants. Cependant, ni les travaux faisant l'objet de la déclaration préalable, ni ceux pour lesquels le permis de construire contesté a été accordé ne prévoient l'abattage d'arbres ou de la haie en cause. S'il ressort des pièces du dossier qu'un arbre de haute tige, en partie dessouché, s'est abattu en janvier 2018, soit antérieurement aux décisions attaquées, et que la présence de sujets malades a causé l'arrachage et le remplacement de certains arbustes, les troubles dont les requérants font état ne peuvent être mis en relation avec ces décisions mêmes. Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que les travaux préparatoires auraient donné lieu à l'arrachage d'arbres pour permettre l'élargissement de la voie d'accès interne à l'établissement, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les projets autorisés ne le prévoyaient pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait frauduleusement omis de mentionner ces travaux dans sa déclaration préalable ou sa demande de permis de construire. Dans ces conditions, les éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction dont ils se prévalent pour l'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne leur permettent pas de justifier d'un intérêt pour demander l'annulation des décisions contestées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Baglioni Hôtels France et de la commune d'Aix-en-Provence, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Baglioni Hôtels France et de la commune d'Aix-en-Provence au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Baglioni Hôtels France et de la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme D... C..., à la société Baglioni Hôtels France et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.

N° 21MA02042 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02042
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCPA VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;21ma02042 ?
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