Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, la SAS Aimargali, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire d'Aimargues a refusé un permis de construire pour l'extension de 1001 m2 de surface de vente de son ensemble commercial Super U ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de se prononcer à nouveau sur la demande de la société Aimargali ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la CNAC est insuffisamment motivé ;
- le projet ne méconnait aucun des objectifs énoncés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 16 mars 2021, la société Cosadis, représentée par la SELARL Letang avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Aimargali une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Aimargali ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la commune d'Aimargues, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Aimargali une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire ne pouvait que refuser la demande dès lors que l'avis de la CNAC était négatif.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, la SAS Aimargali, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour de prendre acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société LIDL et à la Commission nationale d'aménagement commercial qui n'ont pas produit d'observations.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la SAS Aimargali est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Aimargali une somme à verser à la société Cosadis au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Aimargali.
Article 2 : Les conclusions de la société Cosadis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aimargues, la SAS Aimargali, la société Cosadis, la société LIDL et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera délivrée à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
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N° 20MA03972