La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2021 | FRANCE | N°19MA04315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19MA04315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le maire de Limoux a délivré à M. C... B... un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment existant et la création d'une loggia.

Par un jugement n° 1805728 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2019 et le 19 juillet 2021, M.

et Mme D..., représentés par Me Vigo, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le maire de Limoux a délivré à M. C... B... un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment existant et la création d'une loggia.

Par un jugement n° 1805728 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2019 et le 19 juillet 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Vigo, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Limoux et de M. B... la somme chacun de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils tirent leur intérêt pour agir des troubles résultant des constructions autorisées ;

- en l'absence de preuve de l'affichage régulier et continu du permis de construire, ni le délai de recours de deux mois, ni le délai raisonnable d'un an ne leur sont opposables ;

- alors que les travaux portent sur un immeuble faisant partie du domaine public, le gestionnaire du domaine n'a pas donné son accord pour engager la procédure d'occupation du domaine public, le jugement étant entaché de contradiction de motifs sur ce point ;

- en méconnaissance de l'article UA-4 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet n'est pas raccordé au réseau d'assainissement public ;

- le projet se situe en zone d'aléa fort du PPRI approuvé en 2003 ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant de procéder à une mesure d'instruction sur ce point ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis sans prévoir de prescriptions ;

- les travaux effectivement réalisés à la suite de la délivrance du permis de construire attaqué ne sont pas conformes à celui-ci.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2019 et le 8 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Montepini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors qu'elle est tardive au regard du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, elle a été introduite après un délai raisonnable d'un an ;

- M. et Mme D... ne justifient pas qu'ils ont intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 21 avril 2020 et le 7 mai 2020, la commune de Limoux, représentée par la SCP VPNG, agissant par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est tardive au regard du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, elle a été introduite après un délai raisonnable d'un an ;

- les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vigo représentant M. et Mme D..., E... représentant la commune de Limoux et de Me Montepini représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 janvier 2014, le maire de Limoux a accordé à M. B... un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment existant situé 5 rue Madeleine Brès et la création d'une loggia. M. et Mme D..., propriétaires d'une maison accolée à cette construction ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toute mesure propre à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente qu'elle lui fasse connaître, alors même qu'elle ne serait soumise par aucun texte à une obligation de motivation, les raisons de fait et de droit qui l'ont conduite à prendre la décision attaquée.

3. M. et Mme D... ont soulevé dans leur demande devant le tribunal administratif les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les prescriptions du plan de prévention des risques inondation (PPRI) et que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis sans prévoir de prescriptions. D'une part, le tribunal a écarté le premier de ces moyens au motif que les requérants se prévalaient des prescriptions de ce plan dans leur rédaction résultant de sa révision du 4 février 2016 alors que l'arrêté attaqué avait été délivré le 14 janvier 2014. Eu égard à la nature et à la formulation du moyen ainsi invoqué que les requérants n'avaient pas modifiées alors que la commune de Limoux avait cité dans son mémoire en défense les dispositions en partie différentes du plan approuvé le 10 mars 2003 en vigueur à la date de cet arrêté, les premiers juges ont pu répondre audit moyen au vu des éléments versés au dossier par les parties sans avoir à procéder à une mesure d'instruction quelconque, notamment à inviter l'administration à lui faire connaître les raisons de fait et de droit qui l'ont conduite à prendre la décision attaquée. D'autre part, pour écarter le second de ces moyens, le tribunal a rappelé les éléments justifiant selon les requérants des prescriptions spéciales avant d'apprécier la situation des différents niveaux de l'immeuble en cause par rapport à la crue de référence, pour en déduire que, eu égard aux seuls éléments avancés par les requérants, le permis de construire n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Quand bien même les caractéristiques du projet ainsi relevées étaient exigées par le PPRI, il a pu se prononcer sur ce point également au seul vu des éléments versés au dossier par les parties sans procéder à une mesure d'instruction. Par suite, le jugement attaqué n'a pas été rendu après une procédure irrégulière.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'article UA-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, applicable au projet litigieux situé en zone UA, dispose que toute construction ou installation rejetant les eaux usées devra être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

5. Le plan de masse joint à la demande de permis de construire indique que la construction sera raccordée à l'ensemble des réseaux présents en bordure de parcelle, et notamment à l'égout. Le plan du réseau d'assainissement public produit par la commune de Limoux confirme que ce réseau est présent sous la rue Madeleine Brès au niveau de la parcelle d'assiette du projet. L'existence d'une difficulté technique particulière pour raccorder effectivement la construction à ce réseau ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, si les requérants soutiennent que ce raccordement n'était pas effectué à la date de la demande, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article UA-4 du règlement du plan local d'urbanisme qui sont respectées en l'espèce.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte " (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis (...) ". Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte sous seing privé du 25 et 26 juin 2013, la commune de Limoux a conclu avec M. et Mme B... une promesse de vente portant sur l'immeuble en litige, dans son intégralité, désigné comme destiné à être aménagé en habitation, cet acte stipulant une condition suspensive de la vente tenant à l'obtention de l'autorisation de construire correspondante. M. B... a attesté avoir qualité pour demander le permis de construire attaqué. La qualité de propriétaire dont il s'est prévalu découlait de cette promesse de vente et de la délibération du conseil municipal de Limoux du 17 octobre 2013 approuvant cette vente. Si M. et Mme D... soutiennent que l'immeuble en cause constitue une dépendance du domaine public communal qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de déclassement, il résulte du motif énoncé au point précédent qu'ils ne peuvent remettre en cause la qualité de M. B... pour déposer la demande de permis et ne font, en tout état de cause, pas valoir que ce dernier a frauduleusement attesté avoir cette qualité. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que le permis de construire ne pouvait être accordé sans que la commune ait exprimé l'accord mentionné à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, qui dispose : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".

8. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L'article L. 562-4 du même code précise que " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ".

9. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe en zone rouge Ri1-CR du plan de prévention des risques inondation des crues du fleuve Aude, approuvé par arrêté préfectoral du 10 mars 2003. Le règlement de ce plan indique que cette zone concerne les secteurs urbanisés soumis à un aléa fort lié à une crue rapide et distingue six catégories de constructions ou (et) d'équipements, dont une catégorie 5 regroupant les constructions à caractères vulnérables (crèche, maisons de retraite, écoles, etc...). Si l'article I y interdit notamment les extensions et aménagements visant à augmenter la capacité d'accueil des constructions à caractère vulnérable, le projet autorisé par le permis de construire attaqué ne porte pas sur une construction présentant ce caractère au sens du règlement. Ainsi, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions du PPRI faisaient obstacle à la délivrance de ce permis.

11. D'autre part, l'article II du même règlement de la zone Ri1-CR autorise les occupations du sol qu'il énumère au-delà d'une bande de 7 m à partir de la crête des berges des cours d'eau. Au nombre de ces occupations autorisées figurent, en ce qui concerne les constructions à usage d'habitation et autres que celles relevant des catégories 2 à 6, les extensions sous les conditions suivantes : augmentation de l'emprise au sol : une seule fois dans la limite de 20 m² pour les constructions à usage d'habitation et dans la limite de 20 % de l'emprise au sol du bâtiment existant pour les autres constructions, augmentation de la surface de plancher : sans limite dès lors que la surface de l'emprise au sol respecte la règle ci-dessus (ex : création d'étage sans augmentation de l'emprise au sol) / sous réserve que la surface des planchers créées soit située 20 centimètres au-dessus du niveau de la crue de référence. (...) / sous réserve de ne pas créer d'ouverture en-dessous de celles existantes. Sont également autorisés les aménagements sous réserve que la surface des planchers aménagés et constitutifs de SHON soit située 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence s'il y a augmentation de la vulnérabilité, sous réserve de ne pas créer d'ouverture en-dessous de celles existantes, les parties situées sous la côte de référence ne pouvant faire l'objet d'aucun changement de destination allant dans le sens d'une augmentation de vulnérabilité. La carte de zonage réglementaire fixe le niveau de la crue de référence au droit du projet contesté à 169,35 NGF.

12. Il résulte de l'examen des plans du dossier de la demande de permis de construire que le bâtiment existant comporte un rez-de-chaussée et un étage sous combles. Le projet litigieux, qui n'emporte aucune augmentation de l'emprise au sol, ne " constitue pas de surface habitable " au rez-de-chaussée, situé à la cote NGF 167,52 et qui comporte deux pièces dont une salle avec cuisine et des réserves, disposant chacune d'une ouverture donnant sur les berges de l'Aude, aucune ouverture supplémentaire n'étant prévue. La création d'une surface de plancher aménagée est prévue à l'étage dont la cote NGF est 170,75 au niveau desquelles une surface de plancher doit être créée par suite de la construction d'une loggia au niveau des combles, soit à la cote 173,85. Dès lors, dans la mesure où le projet ne comporte aucune partie de la construction située sous la cote de la crue de référence faisant l'objet d'un changement de destination de nature à augmenter sa vulnérabilité et que le niveau des surfaces de plancher aménagées ou créées dépasse 20 centimètres au moins celui de la crue de référence, ce projet respecte les prescriptions de l'article II.1 du règlement de la zone Ri1-CR du PPRI.

13. Pour établir que les particularités de la situation exigeraient que la délivrance du permis de construire sollicité par M. B... devait être subordonnée à des prescriptions spéciales édictées sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, M. et Mme D... font valoir que le projet se situe dans une zone à risque fort et soumise à des crues rapides, exposant les constructions à un risque d'affouillements importants, que ce permis de construire permet de rendre habitable un bâtiment qui ne l'était pas et que rien ne garantit que le rez-de-chaussée demeurera libre de toute occupation par les futurs habitants du lieu, alors même que cet espace sera soumis à des hauteurs d'eau de plus de 1,50 mètre et à des vitesses d'écoulement importantes. Ils ne précisent pas quelles mesures auraient dû, selon eux, être prescrites par le maire. Ainsi qu'il a été constaté au point précédent, l'étage de la maison est situé à un niveau dépassant d'1,50 mètre celui de la crue de référence. Cette construction présente des dimensions réduites et se situe en centre-ville. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que le maire de Limoux aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'assortir le permis de construire attaqué de prescriptions spéciales sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

14. En dernier lieu, la circonstance que les travaux effectivement réalisés à la suite de la délivrance du permis de construire attaqué n'ont pas été conformes à celui-ci est sans incidence sur la légalité de cet acte.

15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir à leur demande de première instance opposées par la commune de Limoux et M. B..., M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limoux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D... demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Limoux et non compris dans les dépens et une somme de même montant à M. B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Limoux et à M. B... une somme chacun de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D..., à M. C... B... et à la commune de Limoux.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

N° 19MA04315 8

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04315
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;19ma04315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award