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06/12/2021 | FRANCE | N°20MA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 décembre 2021, 20MA00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Moulin des Barres a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de signer l'acte de vente, la décision de signer tout autre acte, avant-contrat, nécessaire à l'acquisition par la commune de la Colle-sur-Loup des parcelles cadastrées section BR 6 et BR 109p ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de la Colle-sur-Loup de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation des dé

cisions attaquées.

Par un jugement n°1701335 du 12 novembre 2019, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Moulin des Barres a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de signer l'acte de vente, la décision de signer tout autre acte, avant-contrat, nécessaire à l'acquisition par la commune de la Colle-sur-Loup des parcelles cadastrées section BR 6 et BR 109p ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de la Colle-sur-Loup de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation des décisions attaquées.

Par un jugement n°1701335 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI Moulin des Barres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, la SCI Moulin des Barres, représentée par Me Jakubowicz-Ambiaux de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision de signer l'acte de vente, la décision de signer tout autre acte, avant-contrat, nécessaire à l'acquisition par la commune de la Colle-sur-Loup des parcelles cadastrées section BR 6 et BR 109p ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de la Colle-sur-Loup de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation des décisions attaquées, dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la délibération du 21 juillet 2016 était créatrice de droit alors que le vendeur ne pouvait prétendre à la réalisation forcée de la vente, en l'absence d'identification par la délibération du terrain concerné par la vente ;

- elle a intérêt à agir, en sa qualité de contribuable local, contre la décision de signer l'acte d'acquisition d'un bien immobilier, qui engendre une dépense à la charge de la commune ;

- la délibération du 21 juillet 2016 autorisant la signature de cet acte est illégale car le terrain dont l'acquisition a été décidée est situé en zone rouge, zone de danger fort du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt (PPRIF) et ne peut accueillir une aire d'accueil de gens du voyage ;

- aucune régularisation de la décision de signer l'acte d'acquisition n'étant possible, elle est fondée à solliciter qu'il soit enjoint à la commune de la Colle-sur-Loup, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de cette décision.

La requête a été communiquée à la commune de la Colle-sur-Loup, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Une mise en demeure a été adressée à la commune de la Colle-sur-Loup le 28 janvier 2021.

Les parties ont été informées, par lettre du 13 septembre 2021, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire en novembre ou décembre 2021 et que l'instruction pourrait être close à partir du 11 octobre 2021 sans information préalable.

Par une ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la SCI Moulin des Barres relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de signer l'acte de vente, la décision de signer tout autre acte, avant-contrat, nécessaire à l'acquisition par la commune de la Colle-sur-Loup des parcelles cadastrées section BR 6 et BR 109p ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Par délibération du 21 juillet 2016, le conseil municipal de la Colle-sur-Loup a approuvé " l'acquisition de deux parcelles cadastrées section BR 6 et BR 109p, au lieudit Les Barres au prix de 20 000 euros, pour une superficie de 2 025 m² " et autorisé " le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires, aux frais de la ville, en vue de cette acquisition et le premier adjoint à signer l'acte à intervenir en la forme administrative ainsi que tout autre document nécessaire à la poursuite de cette vente ", en vue de créer une aire d'accueil des gens du voyage sur ces parcelles.

3. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions de signer l'acte de vente et tout autre acte, avant-contrat, nécessaire à l'acquisition par la commune de la Colle-sur-Loup des parcelles cadastrées section BR 6 et BR 109p ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, la SCI Moulin des Barres se borne, devant la Cour, à exciper de l'illégalité de la délibération du 21 juillet 2016 autorisant la signature de ces décisions, au motif qu'elle serait contraire à l'intérêt communal.

4. Aux termes de l'article L. 131-17 du code de l'urbanisme : " Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (...) ". Aux termes de l'article R. 562-10 de ce code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9. " et aux termes de l'article R. 562-10-1 de ce code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. ".

5. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération dont l'illégalité est excipée, les parcelles dont l'acquisition a été décidée par cette délibération étaient situées en zone rouge de " risque fort " du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt (PPRIF) approuvé en 2006 et ne pouvaient en l'état convenir à l'implantation d'une aire d'accueil de gens du voyage, cette seule circonstance, dont le conseil municipal avait connaissance, ne saurait suffire à établir que l'acquisition de ces parcelles d'une superficie de 2 025 m², pour un prix de 20 000 euros, ne répondait pas à un intérêt communal suffisant, dès lors qu'une modification ou une révision de ce plan de prévention est toujours possible. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité invoquée par la SCI Moulin des Barres à l'encontre des décisions dont elle demande l'annulation doit être écartée.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Moulin des Barres n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation. Il en va de même, par suite, de ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Colle-sur-Loup, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Moulin des Barres.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Moulin des Barres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Moulin des Barres et à la commune de la Colle-sur-Loup.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

4

N° 20MA00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00119
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption. - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-06;20ma00119 ?
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