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07/12/2021 | FRANCE | N°20MA04677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 décembre 2021, 20MA04677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2018 par lequel le maire de la commune de Rognes l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 novembre 2017 jusqu'à sa mise à la retraite.

Par un jugement n° 1803061 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de la commune de Rognes de réexaminer la situation de

M. A... et de le placer dans une situatio

n régulière à compter du 7 novembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la noti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2018 par lequel le maire de la commune de Rognes l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 novembre 2017 jusqu'à sa mise à la retraite.

Par un jugement n° 1803061 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de la commune de Rognes de réexaminer la situation de

M. A... et de le placer dans une situation régulière à compter du 7 novembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune la somme de 1000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, la commune de Rognes, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- au regard de l'avis du comité médical du 24 janvier 2018, qu'elle produit, elle a dûment invité l'agent à présenter une demande de reclassement, et celui-ci s'est abstenu de présenter une telle demande avant la date de la décision en litige ;

- le maire ne s'est pas cru lié par l'avis du comité médical, mais a pris acte de l'avis du médecin secrétaire de ce comité, concluant à la nécessité d'un placement en disponibilité d'office.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 4 novembre 2021,

M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rognes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2021 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Barlet, substituant Me Grimaldi, représentant la commune de Rognes, et de Me Candon, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent de maîtrise principal, affecté au service de propreté de la commune de Rognes, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 novembre 2016. Il a sollicité la reprise de son activité à l'issue de ses droits à congé de maladie, le 7 novembre 2017, et le comité médical départemental a émis le 24 janvier 2018 un avis favorable à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé. Par arrêté du 13 février 2018, le maire de la commune de Rognes a décidé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 novembre 2017. Par jugement du 19 octobre 2020, dont la commune de Rognes relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. A..., a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de réexaminer sa situation et

de le placer dans une situation régulière à compter du 7 novembre 2017, dans un délai de deux

mois à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". L'article 72 de cette même loi dispose : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " Aux termes de l'article 82 de cette loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts (...) ". En vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 (...) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux (...) et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental donne un avis " sur l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue des congés de maladie " et est obligatoirement consulté pour " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ". L'article 17 du même décret dispose que : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite (...) ". L'article 38 du même décret précise que : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".

3. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

4. D'une part, en se bornant à affirmer que, pour prendre l'arrêté en litige, le maire a pris acte des conclusions du médecin secrétaire du comité médical, qui a signé l'avis de ce comité du 24 janvier 2018, produit pour la première fois en appel, selon lequel l'état de santé de M. A... nécessitait son placement en disponibilité d'office jusqu'à sa mise en retraite, la commune de Rognes, dont l'arrêté litigieux se limite à viser cet avis, ne conteste pas que le maire s'est cru lié par l'avis du comité médical pour décider de la disponibilité d'office de M. A.... Ce faisant, la commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont à tort considéré qu'en signant l'arrêté litigieux, le maire a méconnu l'étendue de sa compétence.

5. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, pas même de l'avis du comité médical du 24 janvier 2018, qu'avant de prononcer la disponibilité d'office de

M. A..., dont il est constant qu'il avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, la commune l'aurait invité à présenter une demande de reclassement, comme l'exigent les dispositions citées au point 2. Il suit de là que la circonstance que ce n'est que postérieurement à l'arrêté en litige que, par lettre du 19 avril 2018 reçue par les services communaux le 23 avril,

M. A... s'est plaint de ne pas avoir été invité par la commune à présenter une demande de reclassement, ne saurait permettre à celle-ci de prétendre qu'en l'absence de demande de reclassement, elle était fondée à prendre un arrêté de mise en disponibilité d'office. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 13 février 2018 pour méconnaissance de l'obligation, posée par les dispositions précitées, d'inviter M. A... à présenter une demande de reclassement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rognes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 13 février 2018.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Rognes et non compris dans les dépens.

8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rognes la somme de 1500 euros à verser à M. A... au titre des frais par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Rognes est rejetée.

Article 2 : La commune de Rognes versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rognes et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.

N° 20MA046775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04677
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-07;20ma04677 ?
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