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09/12/2021 | FRANCE | N°20MA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 20MA02902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., représenté par Me Szepetowski, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le maire de Sospel l'a informé du rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de vingt-quatre villas et d'enjoindre à la maire de la commune de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut,

d'instruire sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., représenté par Me Szepetowski, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le maire de Sospel l'a informé du rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de vingt-quatre villas et d'enjoindre à la maire de la commune de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, d'instruire sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1803231 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. B..., représenté par Me Szepetowski, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire de Sospel l'a informé du rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de cent vingt-deux logements ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sospel de lui délivrer un certificat de permis tacite dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, d'instruire sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sospel une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête de première instance était recevable et que le motif retenu par tribunal sur le défaut de production des plans de toiture est infondé.

Par des mémoires en défense enregistré le 6 janvier 2021 et 25 mars 2021, la commune de Sospel, représentée par Me Jacquemin, s'en remet à la sagesse de la Cour et lui demande de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle entend se faire donner acte que les pièces complémentaires sollicitées ont bien été déposées dans les délais par le pétitionnaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 mars 2018, M. A... B... a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier composé de vingt-quatre villas sur un terrain situé au lieudit " Saint-Etienne " à Sospel. Par une correspondance du 27 mars 2018, reçue par l'intéressé le 30 mars 2018, le maire de Sospel l'a informé de la modification du délai d'instruction de sa demande et lui a indiqué que son dossier était incomplet dès lors que certaines pièces étaient manquantes ou insuffisantes. Le maire lui a alors précisé que le délai d'instruction de quatre mois ne commencera à courir qu'à compter de la date de la réception en mairie des pièces manquantes et qu'à défaut de production de ces pièces dans un délai de trois mois, sa demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet. M. B... a produit, le 24 mai 2018, des pièces complémentaires qui n'ont toutefois pas été considérées, par l'administration, comme correspondant à sa demande. Par une correspondance du 10 juillet 2018, le maire a informé le pétitionnaire que sa demande de permis avait fait l'objet, à l'issue du délai de trois mois précité, d'un rejet tacite. Si le requérant demande l'annulation d'un simple courrier d'information ne constituant pas une décision susceptible de recours, ses conclusions peuvent être regardées comme dirigées contre la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire, née le 30 juin 2018, dès lors que cette dernière décision n'était pas devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a introduit le présent recours. M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire.

Sur de bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; (...) ".

3. Le tribunal administratif de Nice a confirmé le refus implicite de délivrance du permis de construire au motif que la pièces cotée PC05-03 relatif aux toitures n'était pas annexée au dossier de demande de permis de construire. Toutefois, le requérant produit un exploit d'huissier du 8 mars 2018 qui établit que le dossier de demande de permis de construire déposé le même jour possédait le plan PC-05-3, lequel contenait le plan de toitures de l'ensemble des bâtiments du projet. De plus, dans son mémoire en défense du 25 mars 2021, la commune de Sospel demande à la Cour de donner acte au requérant que l'ensemble des pièces nécessaires à la demande de permis de construire lui ont bien été versées dans le délai imparti. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a retenu l'incomplétude du dossier pour confirmer le refus implicite de délivrance du permis de construire.

4. Il y a lieu, dès lors, pour la Cour d'annuler le jugement du tribunal et saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel.

5. D'une part, si la commune de Sospel soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre le refus tacite de permis de construire né le 30 juin 2018, la décision attaquée étant une simple confirmation expresse d'une décision tacite antérieure, ses conclusions peuvent être regardées, ainsi qu'il a été dit au point 1, comme dirigées contre la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire, née le 30 juin 2018, dès lors que cette dernière décision n'était pas devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a introduit le présent recours. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête soulevée par la commune de Sospel doit être écarté.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-40 du même code : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39 ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R.423-49 ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire tacite naît deux mois après le dépôt d'une demande de permis de construire en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires. Ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. La circonstance que les pièces produites en réponse à cette demande seraient insuffisantes, imprécises ou comporteraient des inexactitudes n'a pas d'incidence sur la satisfaction de la demande de pièces si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ne sont pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En revanche, lorsque, eu égard aux omissions, inexactitudes ou insuffisances dont elle est entachée, la pièce complémentaire fournie par le pétitionnaire ne peut mettre à même l'administration d'apprécier la conformité d'une partie du projet à la réglementation applicable, la demande de pièce formulée par l'autorité administrative compétente ne saurait être regardée comme ayant été satisfaite.

8. La commune de Sospel a initialement soutenu en première instance que le pétitionnaire n'avait pas produit l'ensemble des pièces complémentaires demandées par un courrier du 27 mars 2018 dans un délai de trois mois, en sorte qu'un refus tacite de permis était né à l'issue de ce délai. Si elle soutenait que l'attestation PC 13 relative au risque d'effondrement ne comportait pas l'étude sur laquelle elle s'appuyait, la production d'une telle étude n'est pas prévue par les dispositions de l'article R. 431-16 f du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur. Si la commune de Sospel soutenait également que l'attestation PC 11 relative à l'étude d'impact était manquante, le requérant établit le contraire en produisant un exploit d'huissier du 8 mars 2018 mentionnant la production de cette attestation lors du dépôt de la demande de permis de construire le même jour. De plus, dans son mémoire en défense du 25 mars 2021, la commune de Sospel demande à la Cour de donner acte au requérant que l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du permis de construire lui ont bien été versées dans le délai imparti. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus tacite du permis de construire sollicité né le 30 juin 2018 au motif du caractère incomplet du dossier doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Si l'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui ne peut être requise est de nature à entacher d'illégalité la décision tacite d'opposition prise en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre à la commune de Sospel de délivrer un certificat de permis tacite.

10. Si le requérant demande qu'il soit procédé à un réexamen de la demande de permis de construire sous dans le délai de trois mois sous astreinte, ce réexamen a déjà eu lieu à l'occasion du dépôt d'une demande de permis sur un projet identique le 16 janvier 2019 par M. B....

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803221 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision de refus tacite du permis de construire sollicité est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sospel.

Copie du présent arrêt sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

5

N° 20MA02902

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02902
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contrôle des travaux. - Certificat de conformité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-09;20ma02902 ?
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