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09/12/2021 | FRANCE | N°20MA04437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 20MA04437


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°1308/2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Soulier représentant l'institut coopératif du vin et de Me Alibert représentant France Agrimer.

Considérant ce qui suit :

1. L'Inst

itut coopératif du vin relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejet...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°1308/2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Soulier représentant l'institut coopératif du vin et de Me Alibert représentant France Agrimer.

Considérant ce qui suit :

1. L'Institut coopératif du vin relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2019 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles pour la période 2014-2018.

Sur le bienfondé du jugement :

2. Le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil a prévu la mise en place de programmes d'aide nationaux pour les exercices financiers 2014-2018. Les dispositions de l'article 50 prévoient que : " 1. Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables. (...) ". Aux termes de l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission : " Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles. ".

3. Selon l'article 2.1.1 de la décision de la directrice générale INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 : " Les entreprises vitivinicoles quelle que soit leur forme juridique (individuelle ou sociétaire) produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n°1308/2013 du Conseil (cf. annexe 8), les organisations de producteurs de vin, les associations de producteurs ou organisations interprofessionnelles réalisant une opération de production, de transformation, de conditionnement ou de commercialisation des produits, dans le secteur des vins (...). ". Aux termes de son article 2.1.2 : " Les sociétés prestataires de service, exerçant une activité de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins peuvent bénéficier de l'aide du FEAGA, si elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou morales exerçant en propre parallèlement aux activités de prestations de service et avant le dépôt de la demande d'aide, des activités de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins dont les produits sont énumérés à l'annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n°1308/2013 du Conseil ".

4. Pour lui refuser la demande d'aide formulée par l'institut coopératif du vin au titre de la campagne 2014-2018, la directrice générale de FranceAgriMer a estimé que la société requérante n'exerçait aucune activité de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage et ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l'aide fixées par les dispositions rappelées au point précédent.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet institut est une union de coopératives qui fournit à ses seuls associés coopérateurs des conseils à la vinification, des analyses œnologiques et des services propres à favoriser la mise en œuvre de tous procédés utiles à la bonne conservation et à la commercialisation de vins et autres produits vinicoles répondant aux marchés. Ces prestations, par leur nature, induisent son intervention directe dans la fabrication du vin. Dès lors, cet institut participe, avec ses membres, au processus de production du vin, ce dont il résulte qu'il doit être regardé comme exerçant, au moins en partie, une activité de production dans le secteur des vins au sens et pour l'application de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 de la directrice générale de FranceAgriMer, la circonstance que cette activité ne s'exerçant pas pour son propre compte étant sans influence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'Institut coopératif du vin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que FranceAgriMer procède au réexamen de la demande d'aide déposée par l'ICV, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de procédure :

8. L'Institut coopératif du vin n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par l'Etablissement National des produits de la mer (FranceAgriMer) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions au profit de l'Institut coopératif du vin.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902071 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier et la décision en date du 26 février 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à FranceAgriMer de procéder au réexamen de la demande d'aide déposée par l'ICV, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etablissement National des produits de la mer (FranceAgriMer) versera à l'Institut coopératif du vin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut coopératif du vin et à l'Etablissement National des produits de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

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N° 20MA04437

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04437
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-09;20ma04437 ?
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