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17/12/2021 | FRANCE | N°19MA05273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 décembre 2021, 19MA05273


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2019, 5 décembre 2019 et 27 mai 2020, sous le n° 19MA05273, l'association Vent Mauvais, Mme A... B..., Mme E... C... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Lassalle, représentés par Me Cabrol, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commun

e de Pradelles-Cabardès par la société Eole-Res ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2019, 5 décembre 2019 et 27 mai 2020, sous le n° 19MA05273, l'association Vent Mauvais, Mme A... B..., Mme E... C... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Lassalle, représentés par Me Cabrol, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès par la société Eole-Res ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eole-Res la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente ;

- la société Eole-Res n'indique pas dans son étude d'impact à l'appui de sa demande l'existence d'un projet de " repowering ", déjà bien abouti ;

- elle a dissimulé au juge administratif l'existence du projet du " repowering " du parc existant modifiant complètement les caractéristiques de ce parc, son intégration dans le paysage et son impact sur l'environnement ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'appréciant pas l'autorisation d'exploitation contestée à la lumière du projet du " repowering " ;

- l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme en l'absence de nécessité technique impérative et celles de l'article L. 145-3 III du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, la société Res représentée par Me Cambus, conclut au rejet de la requête de l'association vent Mauvais et autres et demande à la Cour de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de Mmes B... et C..., ainsi que du GAEC ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'association Vent Mauvais et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de l'association Vent Mauvais et autres.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Vent Mauvais et autres ne sont pas fondés.

Le mémoire, enregistré le 22 décembre 2020, présenté pour l'association Vent Mauvais et autres n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public ,

- et les observations de Me Cambus, représentant la société Res.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 octobre 2013, la société Eole-Res a déposé à la préfecture de l'Aude une demande en vue d'obtenir une autorisation d'exploiter un parc éolien dénommé " parc éolien de la Braquette ", regroupant 6 éoliennes (B1 à B6) de 130 mètres de hauteur en bout de pale, sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès. À l'issue de la procédure d'instruction du dossier, le préfet de l'Aude a rejeté, par un arrêté du 8 juin 2017, la demande d'autorisation d'exploiter sollicitée par la société Eole-Res. Par un jugement du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Aude du 8 juin 2017 et lui a enjoint de délivrer l'autorisation sollicitée par la société Eole-Res pour l'exploitation des trois aérogénérateurs B4, B5 et B6 et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès. En application de ce jugement, le préfet de l'Aude a, par un arrêté du 5 août 2019, autorisé la société Eole-Res à exploiter ce parc éolien. L'association Vent Mauvais et autres demandent à la Cour l'annulation de cet arrêté du 5 août 2019.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2019 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. ". L'article L. 122-3 du code précité dispose que : " Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. ". Aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016 : " (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-5 du code précité en vigueur depuis le 30 décembre 2016 : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".

4. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur cette demande et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

5. Comme dit au point 1, le préfet de l'Aude a, en exécution du jugement du 4 juin 2019, autorisé, par l'arrêté contesté, la société Eole-Res à exploiter le parc éolien en cause. Le préfet ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée par le tribunal dans son jugement du 4 juin 2019, devenu définitif, refuser de délivrer l'autorisation d'exploiter le parc éolien. Ainsi, l'autorisation ne peut être utilement critiquée à l'occasion de la contestation de l'arrêté préfectoral fixant les conditions d'exploitation de l'installation et sont seuls opérants les moyens mettant en cause le caractère suffisant des prescriptions dont est assortie l'autorisation et portant sur les vices propres de la décision d'autorisation.

6. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est signé par M. Claude Vo-Dinh, secrétaire général de la préfecture de l'Aude, lequel a reçu par arrêté du 13 septembre 2018 publié le même jour, au recueil des actes administratifs spécial n° 8 du mois de septembre 2018, délégation du préfet de l'Aude a l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. L'article 4 de cet arrêté prévoit également qu'en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de l'Aude, M. D... est chargé d'assurer sa suppléance et reçoit à ce titre délégation permanente pour exercer ses fonctions. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les appelants ne peuvent utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté en litige que, lors de l'instance devant le tribunal administratif de Montpellier, la société Eole-Res a caché au juge l'existence du projet de " repowering ", qui était de nature à modifier son appréciation et de le conduire à s'abstenir de prononcer cette injonction dès lors qu'un tel moyen revient à remettre en cause le jugement du 4 juin 2019 qui est devenu définitif. Sont également inopérants les moyens tirés de ce que le préfet de l'Aude aurait dû prendre en compte ce projet de " repowering ", de la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et de la violation des articles L. 122-3 et L. 145-3 du code de l'urbanisme.

9. En tout état de cause, il n'est pas allégué qu'à la date du dépôt de l'étude d'impact le 29 octobre 2013, le projet de " repowering " du parc existant aurait fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 du code de l'environnement et d'une enquête publique ou d'une évaluation environnementale au titre du même code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale aurait été rendu public. Dès lors, les circonstances que ce projet aurait été présenté au conseil municipal de Pradelles-Cabardes dès le 6 octobre 2017 et que le 15 novembre 2017, une promesse de bail emphytéotique au profit de l'exploitant a été signée par le maire de cette commune, la délibération du conseil municipal ayant été présentée au contrôle de légalité, sont sans incidence. Ainsi, l'étude d'impact du projet en litige n'avait pas à prendre en compte le projet de " repowering ". Par ailleurs, le préfet de l'Aude n'avait pas à apprécier le projet de parc éolien en cause au regard du projet de " repowering " dont l'existence n'est pas établie par la promesse de bail signée en novembre 2017 par le maire de Pradelles-Cabardes ni par un article de presse se bornant à mentionner que la société Eole-Res travaillerait au remplacement futur d'autres projets dont deux dans la Montagne Noire. Il n'était pas plus tenu de réexaminer la demande d'autorisation de cette société du fait de l'installation de nouveaux riverains du parc éolien, lesquels sont arrivés en 2018 à une date à laquelle ni le refus de permis de construire, ni le refus d'autorisation d'exploiter n'étaient devenus définitifs.

10. Si le projet de " repowering " existait à la date du jugement, son état d'avancement n'aurait pas justifié qu'il soit pris en compte par le tribunal au stade de l'injonction, s'il en avait eu connaissance, alors que ce projet n'avait fait l'objet d'aucune demande d'autorisation. Par suite, le moyen tiré de la fraude ne peut qu'être écarté.

11. En tout état de cause, l'association Vent Mauvais et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'un parc éolien ne constitue pas une installation nécessaire aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques. En outre, il résulte de l'instruction que le projet en litige concerne l'installation de trois éoliennes de 130 mètres de hauteur en bout de pale et d'une puissance unitaire de 2,5 MW, soit une puissance totale de 7,5 MW, sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès classée en zone de montagne. Un tel projet, eu égard à son importance, est incompatible avec le voisinage des zones habitées. Ce parc éolien contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public et, du fait de cet intérêt public, doit ainsi être regardé comme un équipement public au sens des dispositions des articles L. 145-3 et L. 122-5 du code de l'urbanisme mentionnées au point 3, nonobstant sa taille réduite. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le projet éolien en cause, eu égard à son importance et à son implantation, est un équipement public susceptible de bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

12. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la société Eole-Res multiplierait dans le temps les demandes de permis de construire et les demandes d'autorisation d'exploitation pour avoir le parc éolien le plus grand possible, ce qui constituerait une " fraude à la loi " et un " saucissonnage " susceptible d'entraîner une situation dommageable à l'environnement.

13. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Eole-Res, que l'association Vent Mauvais et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 août 2019.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Res, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association Vent Mauvais et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Vent Mauvais et autres la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Res et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Vent Mauvais et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Vent Mauvais, Mme B..., Mme C... et le GAEC Lassalle verseront à la société Res une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent Mauvais, à Mme A... B..., à Mme E... C..., au groupement agricole d'exploitation en commune (GAEC) Lassalle, à la société Res et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

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N° 19MA05273

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05273
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;19ma05273 ?
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