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21/12/2021 | FRANCE | N°19MA03907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 décembre 2021, 19MA03907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

I. sous le n°1701547 :

- d'annuler la décision du 7 avril 2017 du ministre de l'intérieur prenant acte de son renoncement au bénéfice du concours de gardien de la paix ;

- d'annuler les avis du 5 avril 2017 et du 6 avril 2017, rendus respectivement par le docteur G... et le docteur F..., l'estimant inapte totalement et définitivement à l'incorporation en tant qu'élève gardien de la paix.

II. sous le n°1701760 :


- d'annuler la décision du médecin inspecteur régional du 29 mai 2017 ;

- d'annuler les avis du 5 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

I. sous le n°1701547 :

- d'annuler la décision du 7 avril 2017 du ministre de l'intérieur prenant acte de son renoncement au bénéfice du concours de gardien de la paix ;

- d'annuler les avis du 5 avril 2017 et du 6 avril 2017, rendus respectivement par le docteur G... et le docteur F..., l'estimant inapte totalement et définitivement à l'incorporation en tant qu'élève gardien de la paix.

II. sous le n°1701760 :

- d'annuler la décision du médecin inspecteur régional du 29 mai 2017 ;

- d'annuler les avis du 5 avril 2017 et du 6 avril 2017, rendus respectivement par le docteur G... et le docteur F..., l'estimant inapte totalement et définitivement à l'incorporation en tant qu'élève gardien de la paix.

III. sous le n°1901207, avoir renvoi de la requête au tribunal par ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'annuler la décision du 30 janvier 2019 du ministre de l'intérieur retirant la décision du 7 avril 2017 et confirmant son refus de l'incorporer, en qualité de gardien de la paix, à l'école de police de Nîmes compte de tenu de son inaptitude physique.

Par un jugement nos 1701547, 1701760, 1901207 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 1701547 tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 avril 2017, rejeté le surplus des conclusions de la requête portant ce numéro et rejeté les requêtes n° 1701760 et n°1901207.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, M. B..., représenté par Me Reynaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2017 du ministre de l'intérieur prenant acte de son renoncement au bénéfice du concours de gardien de la paix ;

3°) d'annuler les avis du 5 avril 2017 et du 6 avril 2017, rendus respectivement par le docteur G... et le docteur F..., l'estimant inapte totalement et définitivement à l'incorporation en tant qu'élève gardien de la paix ;

4°) d'annuler la décision du médecin inspecteur régional du 29 mai 2017 ;

5°) d'annuler la décision du 30 janvier 2019 du ministre de l'intérieur retirant la décision du 7 avril 2017 et confirmant son refus de l'incorporer, en qualité de gardien de la paix, à l'école de police de Nîmes compte de tenu de son inaptitude physique ;

6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à son incorporation au sein de l'école de police de Nîmes à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

7°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise, afin de déterminer s'il est médicalement apte à l'exercice des fonctions de gardien de la paix ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ensemble des décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- l'administration ne pouvait, sans entacher les décisions du 7 avril 2017 et du 30 janvier 2019 d'un vice de procédure, l'empêcher de présenter des observations avant de prendre, à son encontre, de telles décisions, qui lui sont défavorables ;

- ces décisions ne sont pas motivées ;

- la décision du médecin inspecteur régional du 29 mai 2017 confirmant l'avis du médecin inspecteur régional adjoint, le docteur G... et du médecin chef adjoint de la police nationale, le docteur F..., est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :

- la décision du 7 avril 2017 est illégale dès lors qu'il n'a jamais renoncé au bénéfice du concours de gardien de la paix ;

- les décisions du 29 mai 2017, du 7 avril 2017 et du 30 janvier 2019 sont illégales dès lors qu'il n'est pas inapte à exercer les fonctions de gardien de la paix.

Par un mémoire enregistré au greffe le 3 décembre 2021, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 95- 654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renault,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint de sécurité depuis le 5 mai 2014, a satisfait aux épreuves du concours national de recrutement des gardiens de la paix de la police nationale externe, dont il a été déclaré lauréat au terme de la session de mars 2016. Dans le cadre de son incorporation à l'école nationale de la police de Nîmes en tant qu'élève gardien de la paix, à compter du 3 avril 2017, il a été convoqué à une visite médicale afin de déterminer son aptitude à l'exercice des fonctions de gardien de la paix. Par procès-verbal établi le 7 avril 2017, le directeur zonal au recrutement à la formation de la police nationale Sud a notifié à M. B... l'avis du docteur F..., médecin-chef adjoint du service médical statutaire et de contrôle de la police nationale, en date du 6 avril 2017, confirmant [son] inaptitude médicale définitive à l'incorporation d'élève gardien de la paix, qui avait, selon lui, été relevée par le docteur D... G..., médecin inspecteur régional adjoint du SGAMI Sud, à l'occasion de l'examen médical de l'intéressé le 5 avril 2017. Par lettre du 7 avril 2017, la cheffe de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels a déclaré prendre acte du renoncement de M. B... au bénéfice du concours de gardien de la paix externe et en a précisé le caractère irrévocable. Par lettre du 4 mai 2017, M. B... a contesté auprès du médecin inspecteur régional de la zone de défense et de sécurité Sud les avis des 5 et 6 avril 2017 par lesquels il a été estimé définitivement inapte médicalement à l'incorporation d'élève gardien de la paix. Par lettre du 29 mai 2017 le docteur C..., médecin inspecteur régional de la zone de défense et de sécurité Sud, a confirmé les avis rendus par les docteurs G... et F.... Enfin, par une décision du 30 janvier 2019, le nouveau chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels a indiqué retirer la décision de sa prédécesseure du 7 avril 2017 prenant acte du renoncement de l'intéressé au bénéficie du concours, et ajouté que M. B... ne pouvait être incorporé en école de police du fait de l'inaptitude médicale qui lui a été notifiée le 7 avril 2017. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les avis médicaux des 5 et 6 avril 2017, la " décision " du 29 mai 2017 par laquelle le médecin inspecteur régional a rejeté son recours contre ces avis, ainsi que la décision du 7 avril 2017 par laquelle il a été déclaré renoncer au bénéfice de son concours et la décision du 30 janvier 2019 indiquant retirer cette décision et refusant d'intégrer l'intéressé à l'école nationale de police de Nîmes. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'ensemble de ces demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation des avis médicaux du 5 avril 2017, du 6 avril 2017 et du 29 mai 2017 :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

3. Les avis médicaux concernant l'aptitude physique d'un fonctionnaire ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision administrative. Ils ne présentent pas, par eux-mêmes, de caractère décisoire et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. M. B... demande l'annulation de l'avis médical du 5 avril 2017 rendu par le docteur G..., médecin inspecteur régional, aux dires du docteur F..., médecin chef adjoint de la police nationale, dans son avis du 6 avril 2017, confirmant l'inaptitude médicale définitive de M. B... à l'incorporation d'élève gardien de la paix, l'annulation de ce dernier avis ainsi que de l'avis du 29 mai 2017 émis par le docteur C..., médecin inspecteur régional de la zone de défense et de sécurité Sud, sur recours de M. B.... Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que de tels avis médicaux ne présentent pas de caractère décisoire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces avis, irrecevables, doivent être rejetées et M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces demandes.

Sur la légalité de la décision du 7 avril 2017 :

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... n'a jamais renoncé au bénéfice du concours de gardien de la paix. La décision est en conséquence illégale.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration " Un acte (...) non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires (...) " et aux termes de l'article L. 243-3 du même code : " L'administration ne peut retirer (...) un acte non réglementaire non créateur de droit que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". Il résulte de ces dispositions que la décision du 7 avril 2017, non créatrice de droits, bien qu'illégale, ne pouvait être retirée par la décision du 30 janvier 2019, dès lors qu'un délai supérieur à quatre mois s'était écoulé depuis son édiction.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 30 janvier 2019 :

8. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) / 5° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ". L'article 20 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : " Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.// Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.// Dans tous les cas l'administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule. ", l'article 21 du décret dispose que : " Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent. " et l'article 22 du même décret que : " Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières... ". Aux termes du I de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " les candidats ... doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé ", dont l'article 4 dispose que : " (...) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) / 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986 à un service actif de jour et de nuit (...) ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux corps de fonctionnaires visés à l'annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès " et aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes... ".

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête en annulation d'un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur l'inaptitude physique de ce candidat à exercer l'emploi en cause, non seulement de vérifier l'existence matérielle de la maladie, ou de l'infirmité, invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette maladie, ou cette infirmité, est incompatible avec l'exercice de cet emploi.

10. D'une part M. B... soutient que le ministre ne pouvait refuser de le nommer gardien de la paix-élève, dès lors que, lors d'un examen médical réalisé dans le cadre de ses fonctions d'agent de sécurité le 3 février 2017, le docteur C... l'avait déclaré apte médicalement à exercer ses fonctions avec deux restrictions : interdiction de voie publique et de port d'arme, pour une durée de deux mois, et que le docteur E..., médecin de la police nationale, qui l'a examiné le 31 mars 2017, l'avait quant à lui déclaré apte sans restriction. Il ressort d'autre part des écritures de M. B... lui-même que le docteur C... aurait ajouté une annotation à l'avis du docteur E..., prolongeant de trois mois les restrictions " interdiction de voie publique " et " sans arme ". Pour justifier ses décisions refusant de nommer l'intéressé gardien de la paix-élève, le ministre de l'intérieur se borne quant à lui, dans les mémoires en défense produits en première instance, à s'approprier les motifs retenus par le docteur C... dans son avis du 29 mai 2017, lequel indique seulement que " M. B... a été régulièrement en arrêt de travail de 2 à 3 jours par mois depuis le 5 mai 2014, soit 99 jours sur les 12 derniers mois et 103 jours sur les 15 derniers mois ", que l'examen d'aptitude effectué par le docteur E... en date du 31 mars 2017, le déclarant totalement apte, n'a pas été contresigné par lui-même, ce qui lui ôte toute portée décisoire, et qu'enfin, " jusqu'en février 2017, l'intéressé a été régulièrement suivi avec traitement ne pouvant lui octroyer son arme ". En se limitant à ces justifications, le ministre, n'invoque aucune maladie ou infirmité dont serait affecté M. B..., ni ne démontre en quoi une telle maladie ou infirmité serait incompatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix, ni même, à supposer que M. B... soit atteint d'une telle maladie ou infirmité au moment où il a été examiné, si celle-ci le rendait inapte définitivement à l'exercice de telles fonctions. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser l'intégration de M. B... à l'école nationale de police de Nîmes.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2019 en tant qu'elle refuse de le nommer gardien de la paix-élève.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

13. L'annulation de la décision du 7 avril 2017 n'implique aucune mesure d'exécution. Compte-tenu du motif retenu pour prononcer l'annulation de la décision du 30 janvier 2019 refusant de nommer M. B... en tant que gardien de la paix-élève, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision relative à la nomination de M. B... en qualité de gardien de la paix-élève après avoir fait procéder au réexamen de l'aptitude médicale de M. B... à l'exercice des fonctions de gardien de la paix. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou à l'autorité administrative compétente qu'il désignera, de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

14. Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 7 avril 2017 et du 30 janvier 2019, en tant que cette dernière a refusé de le nommer gardien de la paix-élève.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur du 7 avril 2017 du 30 janvier 2019 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, ou à l'autorité administrative compétente qu'il désignera, de prendre une nouvelle décision relative à la nomination de M. B... en qualité de gardien de la paix-élève, après avoir fait procéder au réexamen de son aptitude médicale à l'exercice des fonctions de gardien de la paix, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président-assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 décembre 2021.

3

N° 19MA03907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03907
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Conditions générales d'accès aux fonctions publiques - Aptitude physique à exercer.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Conditions de nomination.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-21;19ma03907 ?
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