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27/12/2021 | FRANCE | N°21MA03539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 décembre 2021, 21MA03539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102495 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 18 août 2021, M. D..., représenté par Me Chninif, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102495 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. D..., représenté par Me Chninif, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en imposant au requérant de justifier d'une communauté de vie alors qu'il a formulé une première demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et non une demande de renouvellement ;

- l'absence de communauté de vie n'est pas démontrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1981 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Il ressort de ces dispositions que la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française n'est pas conditionnée par l'existence d'une communauté de vie entre époux, contrairement à la délivrance du premier renouvellement d'un tel titre.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est marié le 10 janvier 2018 avec une ressortissante de nationalité française, Mme A... B... et que leur mariage a été transcrit le 8 janvier 2020 sur les registres de l'état civil français. M. D..., entré régulièrement en France le 2 juin 2020 sous couvert d'un visa C " famille de français ", a sollicité, le 24 septembre 2020, la " délivrance d'un premier titre de séjour d'une durée d'un an " sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par l'arrêté contesté du 21 avril 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé, " en application des articles 7 bis a) et 6-2°) " de cet accord, de faire droit à cette demande, au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie. Toutefois, M. D... ayant expressément sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an en sa qualité de ressortissant algérien marié avec une ressortissante de nationalité française, le préfet ne pouvait refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a, par suite, méconnu les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, applicables à la situation de M. D... et au regard desquelles son droit à un titre de séjour a été examiné, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, contrairement à ce que soutient le préfet et à ce qu'a jugé à tort le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. D... d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102495 du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. D... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.

2

N° 21MA03539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03539
Date de la décision : 27/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-27;21ma03539 ?
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