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24/01/2022 | FRANCE | N°20MA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 24 janvier 2022, 20MA00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Faucon a refusé d'effectuer les travaux de débroussaillement sur la parcelle cadastrée C 195 suite à leur demande du 27 juillet 2016, d'enjoindre à la commune de Faucon de procéder à ces travaux de débroussaillement dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, de condamner la commune de Faucon à leur

verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral subi, de mettre à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Faucon a refusé d'effectuer les travaux de débroussaillement sur la parcelle cadastrée C 195 suite à leur demande du 27 juillet 2016, d'enjoindre à la commune de Faucon de procéder à ces travaux de débroussaillement dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, de condamner la commune de Faucon à leur verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral subi, de mettre à la charge de la commune de Faucon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1703226 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision par laquelle le maire de Faucon a implicitement refusé de faire droit à la demande de débroussaillement de la parcelle C 195 qui lui a été adressée par courrier du 27 juillet 2016, enjoint au maire de Faucon de faire procéder au débroussaillement de la parcelle cadastrée C 195 dans la limite d'une profondeur de 50 mètres depuis la construction de M. et Mme A... et dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, mis à la charge de la commune de Faucon la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2020 et 1er mai 2020, la commune de Faucon, représentée par SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance et d'appel de M. et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est tardive ;

- les moyens de première instance et d'appel ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2020 et 29 juin 2021, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Lenzi et associés, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Faucon à leur verser une somme de 11 000 euros au titre de leur préjudice moral, à ce que la commune soit condamnée " sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter d'un mois de la notification de la décision " et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Faucon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune de Faucon ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Le litige est afférent à une mesure, demandée par les requérants, de débroussaillement d'une parcelle appartenant au domaine privé de la commune. Or, le

contentieux des mesures de gestion du domaine privé communal relève du juge judiciaire. Le

juge administratif ne peut compétemment en connaître. Le litige n'est donc pas porté devant

l'ordre de juridiction compétent pour en connaître. "

Par un mémoire du 21 novembre 2021, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Lenzi et associés, concluent à ce que le moyen d'ordre public ne soit pas retenu dès lors que les débats sont clos et n'ont pas été rouverts.

Par des mémoires du 22 et 30 novembre 2021, la commune de Faucon, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés demande à la cour de retenir ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code forestier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Claveau, représentant la commune de Faucon, et de Me Lenzi, représentant les consorts A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Faucon a refusé d'effectuer les travaux de débroussaillement sur la parcelle cadastrée C 195 suite à leur demande du 27 juillet 2016, d'enjoindre à la commune de Faucon de procéder à ces travaux de débroussaillement dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, de condamner la commune de Faucon à leur verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral subi, de mettre à la charge de la commune de Faucon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par jugement du 22 novembre 2019, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision par laquelle le maire de Faucon a implicitement refusé de faire droit à la demande de débroussaillement de la parcelle C 195 qui lui a été adressée par courrier du 27 juillet 2016, enjoint au maire de Faucon de faire procéder au débroussaillement de la parcelle cadastrée C 195 dans la limite d'une profondeur de 50 mètres depuis la construction de M. et Mme A... et dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

2. Contrairement aux affirmations de la commune de Faucon, la cour a pu régulièrement rayer du rôle l'affaire, après la tenue de l'audience du 8 novembre 2021 et informer les parties de ce que le règlement du litige était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office dont la teneur n'avait pas été mentionnée auparavant.

3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

4. Le litige décrit au paragraphe 1 ci-dessus est afférent à une mesure, demandée par les requérants, de débroussaillement d'une parcelle appartenant à la commune de Faucon suite à une décision de préemption exercée afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. Il ne ressort pas du dossier que cette parcelle remplisse les conditions, notamment celle relative à l'existence d'un aménagement indispensable à un service public géré par la commune, fixées par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour qu'elle puisse être regardée comme faisant partie de son domaine public. Dès lors, comme l'a relevé d'office la cour, le litige porte sur la gestion du domaine privé communal et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes qui s'est reconnu compétent pour connaître de la demande des requérants et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel des époux A... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sauf les conclusions relatives au frais non compris dans les dépens, qui sont rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Faucon fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt à sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et à la commune de Faucon.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2022.

2

N° 20MA00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00235
Date de la décision : 24/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-02-01 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Domaine. - Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-24;20ma00235 ?
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