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25/01/2022 | FRANCE | N°19MA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 25 janvier 2022, 19MA00759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1604187, la SCI JMF Immo a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 234 086, 01 euros émanant de la trésorerie municipale de Béziers, au titre de la participation à un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) résultant de la délivrance d'un permis de construire par la commune de Portiragnes, et de la décharger du paiement de la somme réclamée.

Par une demande enregistrée sous le n° 1604633, la SCI

JMF Immo a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis d'oppo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1604187, la SCI JMF Immo a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 234 086, 01 euros émanant de la trésorerie municipale de Béziers, au titre de la participation à un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) résultant de la délivrance d'un permis de construire par la commune de Portiragnes, et de la décharger du paiement de la somme réclamée.

Par une demande enregistrée sous le n° 1604633, la SCI JMF Immo a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis d'opposition à tiers détenteur d'un montant de 234 086,01 euros du 6 juin 2016, adressé par la trésorerie municipale de Béziers, et de la décharger du paiement de la somme réclamée.

Par une demande enregistrée sous le n° 1605911, la SCI JMF Immo a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis d'opposition à tiers détenteur du 29 septembre 2016 d'un montant de 232 511,47 euros adressé par la trésorerie municipale de Béziers, au titre de la participation à un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) résultant de la délivrance d'un permis de construire par la commune de Portiragnes, et de la décharger du paiement de la somme réclamée.

Par un jugement n° 1604187, 1604633, 1605911 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la mise en demeure de payer et les avis d'opposition à tiers détenteur des 6 juin et 29 septembre 2016 et a déchargé la SCI JMF Immo de l'obligation de paiement des sommes de 234 086,01 euros et 232 511,47 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2019, la commune de Portiragnes, représentée par Me Brunel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI JMF Immo devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Elle soutient que le jugement a été rendu à la suite d'une manœuvre frauduleuse car au moment du prononcé du jugement, la SCI JMF Immo n'avait plus d'existence légale compte tenu de sa radiation d'office du registre du commerce en date du 6 août 2018 consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et à aucun moment la SCI JMF Immo n'a informé le tribunal ni les autres parties à l'instance de ce nouveau fait juridique qui empêchait le tribunal de statuer, et l'absence d'information de cette procédure collective est constitutive d'une fraude volontaire destinée à tromper le tribunal.

La procédure a été communiquée à la SCI JMF Immo, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 5 juin 1989, le conseil municipal de Portiragnes a approuvé le plan d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur " Moulin à vent " et a déterminé les équipements publics à réaliser et leur coût. La SCI JMF Immo a signé avec la commune le 28 février 2001 une convention fixant le montant de la participation financière du constructeur à la réalisation des équipements publics du PAE. Le maire de Portiragnes a délivré le 14 juin 2001 un permis de construire à la SCI JMF Immo pour la réalisation de 24 maisons d'habitation. Le permis de construire déterminait le montant des participations financières à la réalisation des équipements publics à la charge du constructeur. En mars 2003, la commune a émis un titre de recettes n° 97 pour le recouvrement de la participation due pour la première tranche de travaux. En juin 2004, la commune a émis un titre de recettes correspondant à la participation due pour la deuxième tranche des travaux. Par un jugement du 16 mai 2007, le tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé ces deux titres de recettes. Le 4 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune. Par une décision n° 334209 du 20 décembre 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la commune en tant qu'il était dirigé contre l'annulation de ces titres de recettes.

2. Par trois demandes enregistrée, la SCI JMF Immo a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 234 086,01 euros émanant de la trésorerie municipale de Béziers, au titre de la participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE), et l'avis d'opposition à tiers détenteur du 6 juin 2016 du même montant, ainsi que l'avis d'opposition à tiers détenteur du 29 septembre 2016, d'un montant de 232 511,47 euros, au titre de cette même participation, et de la décharger du paiement des sommes ainsi réclamées. Par un jugement n° 1604187, 1604633, 1605911 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la mise en demeure de payer et les avis d'opposition à tiers détenteur, au motif que l'annulation des titres exécutoires qui fondent ces actes d'exécution ayant été confirmée par une décision du Conseil d'Etat devenue définitive, ils sont dépourvus de base légale. La commune de Portiragnes relève appel de ce jugement, en soutenant qu'il a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière, la SCI JMF Immo ayant été liquidée à la date du prononcé du jugement.

3. D'une part, les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce prescrivant le dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société, dont la liquidation judiciaire a été prononcée, à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. Faute pour le liquidateur d'avoir contesté la capacité de la SCI JMF Immo à poursuivre l'instance introduite à l'encontre des décisions en litige, la commune de Portiragnes n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison de l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire. D'autre part, la circonstance que la SCI JMF Immo n'a pas informé le tribunal administratif de Montpellier de ce qu'elle faisait l'objet d'une liquidation judiciaire ne révèle pas de sa part un comportement frauduleux de nature à porter atteinte à la régularité du jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Portiragnes n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Portiragnes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Portiragnes et à la SCI JMF Immo.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

2

N°19MA00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00759
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05 Procédure. - Introduction de l'instance. - Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-25;19ma00759 ?
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