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31/01/2022 | FRANCE | N°21MA04283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 31 janvier 2022, 21MA04283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer une provision de 1 215,06 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de retenues indues sur ses traitements des mois d'octobre, novembre et décembre 2020.

Par une ordonnance n° 2107333 du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, sous le n° 21MA04283, le garde ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer une provision de 1 215,06 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de retenues indues sur ses traitements des mois d'octobre, novembre et décembre 2020.

Par une ordonnance n° 2107333 du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, sous le n° 21MA04283, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 19 octobre 2021 et de rejeter les demandes présentées par Mme B... en première instance.

Il soutient que :

- cette ordonnance est entachée d'irrégularité au motif que la requête introduite par Mme B... n'a été communiquée qu'à la seule direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille et non directement à la sous-direction des affaires juridiques générales et du contentieux relevant du secrétariat général du ministère de la justice, en méconnaissance des dispositions des articles R. 611-12 et R. 431-9 et suivants du code de justice administrative, la direction interrégionale des services pénitentiaires n'étant pas une administration civile de l'Etat dans le département au sens de l'article R. 431-10 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle a mentionné que le congé pour cause de maladie de Mme B... s'est étalé sur la période du 7 juin 2019 au 14 février 2020, alors qu'il a été prolongé jusqu'au 4 mars 2020 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a retenu le caractère non sérieusement contestable, au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de la créance de Mme B... sur l'Etat, alors que le montant des sommes retenues par l'administration correspond exactement à celui des sommes qui avaient été indument versées à cette dernière.

Vu es autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

- l'ordonnance n° 2009415 du 6 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Badie, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Considérant ce qui suit :

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la requête en référé-provision introduite par Mme B... et condamné l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au paiement de la somme provisionnelle de 1 215, 06 euros correspondant à la créance que cette dernière détient sur l'Etat au titre des sommes prélevées à tort sur ses traitements d'octobre, novembre et décembre 2020 et qu'elle a réclamées à son employeur par un courrier du 10 mai 2021.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité au motif que seule la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille aurait été destinataire de la requête en référé-provision introduite devant le tribunal administratif de Marseille par Mme B... alors qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, il est la seule autorité compétente pour signer les recours et mémoires relatifs aux services relevant de son ministère et présentés au nom de l'État devant les tribunaux administratifs.

3. Il ressort des pièces du dossier que, si l'ordonnance attaquée a été notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande introductive d'instance de Mme B... ne lui a pas été communiquée. A supposer même qu'elle ait été communiquée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, qui n'a d'ailleurs pas produit de défense, celle-ci n'a pas compétence pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les instances concernant le ministère de la justice. Ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas été mis en mesure de produire un mémoire en défense avant l'ordonnance contestée. Dans ces conditions, dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut être regardé comme ayant eu connaissance de la requête de Mme B..., l'ordonnance du 19 octobre 2021 est entachée d'irrégularité.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

Mme B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Sur la demande de provision :

5. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

6. D'une part, s'agissant de la détermination du montant qui aurait été perçu à tort par Mme B... au titre de son congé maladie ordinaire au cours de la période s'étalant du

29 août 2019 au 4 mars 2020, où l'intéressée devait normalement percevoir un demi-traitement et non un plein traitement, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le montant à retenir n'est pas, contrairement à celui sur lequel se sont basés les premiers juges,

de 4 258,48 euros mais de 6 341,61 euros. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que ce dernier n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En effet, le garde des sceaux, ministre de la justice, se borne à produire les bulletins de paye de Mme B... pour l'entière année 2020 sur lesquels figurent des calculs à main levée, émanant semble-t-il, sans que cela ne soit authentifié, de la direction régionale des finances publiques, et dont la logique, le recensement et la lecture sont, au demeurant, très difficilement compréhensibles. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'apporte pas la preuve que l'intéressée aurait perçu une somme indue de 6 341,61 euros car il ne justifie pas de manière probante et claire de la hausse de ces versements indus alors que le montant arrêté entre la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire de Marseille et Mme B... dans un courriel émanant des services des ressources humaines du SPIP du

24 juin 2020, s'élevait à la somme de 4 258,48 euros, retenue dans une première ordonnance de référé-provision rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le

6 mai 2021.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des bulletins de paye de Mme B... de l'année 2020, que les retenues rectificatives effectuées par l'administration sur le traitement de l'intéressée ont atteint la somme de 4 258,48 euros à partir du mois de

septembre 2020. Il en résulte que, dès lors que les sommes prélevées en sus sur les traitements des mois d'octobre, novembre, et décembre 2020 l'ont été à tort, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que la créance détenue par Mme B... sur l'Etat est sérieusement contestable.

8. Il résulte de ce qui précède que la créance détenue par Mme B... n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 215,06 euros, l'Etat (ministère de la justice) doit être condamné à lui payer cette somme.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... lors de la première instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2107333 du 19 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Le surplus de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.

Article 3 : L'Etat (ministère de la justice) versera à Mme B... une somme de 1 215,06 euros.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme A... B....

Fait à Marseille, le 31 janvier 2022.

2

N° 21MA04283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04283
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FREICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-31;21ma04283 ?
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