La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2022 | FRANCE | N°20MA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 février 2022, 20MA00930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA société du port privé de Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits, intérêts et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015 et d'ordonner le remboursement du montant indûment payé, assorti des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1704222 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 25 février 2020 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA société du port privé de Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits, intérêts et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015 et d'ordonner le remboursement du montant indûment payé, assorti des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1704222 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 25 février 2020 et le 4 septembre 2020, la SA société du port privé de Sainte-Maxime, représentée par Me Belouis et Me Nicolaou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits, intérêts et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 à 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de poser à la cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la compatibilité de la notion " d'intermédiaire transparent " telle que définie par la doctrine de l'administration avec celle de la 6ème directive n°77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 laquelle a fait l'objet d'une décision de cette cour le 14 juillet 2011 quant à son interprétation.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a agi en qualité d'intermédiaire " transparent " de sorte que la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par le seul montant de la commission perçue, conformément à l'article L. 266-1 du code général des impôts ;

- l'administration avait, lors d'un précédent contrôle, admis le caractère transparent de son activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l'économie, finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA société du port privé de Sainte-Maxime ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 24 septembre 2020, présenté par le ministre de l'économie, finances et de la relance, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015, l'administration a estimé que, dans le cadre de son activité de location des anneaux d'amarrage non utilisés par les actionnaires amodiataires, la SA société du port privé de Sainte-Maxime avait agi en tant qu'intermédiaire opaque et lui a, en conséquence, adressée une proposition de rectification le 14 décembre 2015 portant sur la réintégration dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'intégralité du produit des locations et non seulement de la commission perçue, aboutissant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période vérifiée d'un montant total, en droits et pénalités, de 168 909 euros. La SA société du port privé de Sainte-Maxime relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles 256 et 266 du code général des impôts que l'intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du montant total de l'opération incluant sa commission, au taux correspondant aux produits et services qu'il est dans ce cas réputé avoir personnellement acquis et livrés ou reçus et fournis. A l'inverse, l'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d'entremise qu'il assure, au taux de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux produits ou services faisant l'objet de la prestation d'entremise.

3. Il résulte de l'instruction que les conditions de locations des anneaux d'amarrage du port privé de Sainte-Maxime sont entièrement déterminées par le règlement intérieur du port et les contrats d'amodiation type soumis à la signature des actionnaires amodiataires, dont l'article 6 prévoit, conformément à l'article 26 du cahier des charges de la concession, qu'en cas d'inoccupation d'un poste d'accostage pendant une durée supérieure à 48 heures, celui-ci pourra être mis à la disposition des usagers par le concessionnaire, la SA société du port privé de Sainte-Maxime, à titre précaire et immédiatement révocable, dans les conditions prévues pour les postes non amodiés et au tarif public d'amarrage. Cet article précise, en outre, que lorsque l'amodiataire a prévenu à l'avance le concessionnaire de la disponibilité envisagée pour son poste,

ce dernier qui y aura amarré d'autres navires, reversera au premier le produit de la taxe d'amarrage correspondant, déduction faite d'une commission de 20% destinée à couvrir les frais de gestion du concessionnaire. A cet égard, il n'est ni démontré, ni même allégué et il ne résulte pas de l'instruction, que les amodiataires avertissaient de manière systématique le concessionnaire de la disponibilité de leurs postes d'accostage et que le produit de la taxe d'amarrage correspondant après déduction de sa commission de 20% leur était également systématiquement reversé. Au contraire, les factures de location des emplacements de bateaux versées au dossier qui sont toutes établies au nom de la SA société du port privé de Sainte-Maxime concessionnaire, d'une part, ne distinguent pas le montant d'une commission qui lui aurait été due et, d'autre part, ne font pas apparaître l'identité ou l'adresse de l'amodiataire, les mentions impersonnelles " affecté au compte n° AMXXX " et " loc. places amodiées " figurant sur ces factures n'étant à cet égard pas suffisamment éclairantes sur l'identité du mandataire. Enfin, ainsi que l'a jugé le tribunal, ni le caractère notoire vis-à-vis des locataires de la qualité d'intermédiaire de la SA société du port privé de Sainte-Maxime chargée de la gestion des anneaux, ni le caractère public de l'affichage du nom de l'amodiataire sur un tableau au sein de la capitainerie, qui permettent seulement de tenir pour établie la qualité d'intermédiaire de l'appelante, ne sont de nature à démontrer les conditions dans lesquelles cette intermédiation a été réalisée. Ainsi, et comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, des stipulations contractuelles et des factures correspondantes, la SA société du port privé de Sainte-Maxime n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être regardée comme présentant la qualité d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui. Il en résulte que, sans qu'il soit nécessaire d'interroger la Cour de Justice de l'Union européenne à propos de la compatibilité de la notion " d'intermédiaire transparent " définie par la doctrine de l'administration avec celle de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, qui sont substantiellement identiques, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, ainsi que l'a estimé à bon droit l'administration et l'a jugé le tribunal, par le montant total de la location et non seulement par la commission perçue par la requérante.

4. En second lieu, le moyen soulevé par la SA société du port privé de Sainte-Maxime tiré de la prise de position par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable du 21 septembre 1989 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement, dès lors que l'appelante reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs, suffisants, n'appellent aucune précision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SA société du port privé de Sainte-Maxime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA société du port privé de Sainte-Maxime est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA société du port privé de Sainte-Maxime et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.

2

N° 20MA00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00930
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CHAINTRIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;20ma00930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award