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03/02/2022 | FRANCE | N°21MA04133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 03 février 2022, 21MA04133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 de la préfète du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101243 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

15 octobre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Debureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 de la préfète du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101243 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Debureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 de la préfète du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée et de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit, en ayant procédé à une substitution de motif ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ; elle n'avait pas à obtenir une autorisation de travail préalable ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il y a lieu de substituer au motif erroné de l'arrêté attaqué le motif tiré de l'absence de caractère sérieux des études poursuivies ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante indonésienne née le 15 mars 1997, a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 de la préfète du Gard lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, d'une erreur de droit que les premiers juges auraient commise en procédant à une substitution de motif, laquelle avait au demeurant été implicitement demandée dans la requête de première instance.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, par adoption des motifs retenus aux points 3 à 12 du jugement du tribunal qui n'appellent pas de précision en appel.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par Me Debureau, avocate de Mme A..., sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur ;

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.

2

N° 21MA04133

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04133
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;21ma04133 ?
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