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08/02/2022 | FRANCE | N°20MA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 08 février 2022, 20MA00733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le président du conseil départemental du Gard a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 1er janvier 2018.

Par un jugement n° 1800862 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2020 et par un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2021, Mme A..., représ

entée par la SCP d'avocats Lemoine Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le président du conseil départemental du Gard a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 1er janvier 2018.

Par un jugement n° 1800862 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2020 et par un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2021, Mme A..., représentée par la SCP d'avocats Lemoine Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 du président du conseil départemental du Gard ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire prévue par l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le parallélisme des formes adoptées lors de l'arrêté de son maintien en position de détachement du 11 avril 2017 n'a pas été respecté ;

- l'arrêté du 31 octobre 2017 du président du conseil départemental de prolongation temporaire de son détachement méconnaît l'article 21 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- la décision en litige méconnaît les articles 22 et 24 de ce décret ;

- elle constitue une rupture d'égalité avec d'autres agents ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le département du Gard, représenté par le cabinet BRL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemoine représentant Mme A... et Me Roux représentant le département du Gard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint administratif principal de 1ère classe des administrations de l'Etat relevant du ministère des solidarités et de la santé, a été mise à disposition du département du Gard le 9 septembre 1985. Le 1er novembre 1991, l'intéressée a fait jouer son droit d'option prévu par l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 et a choisi le maintien du statut antérieur avec détachement prioritaire de longue durée. Elle a été détachée en qualité d'adjoint administratif auprès du département du Gard. Son détachement a été renouvelé plusieurs fois jusqu'au 31 octobre 2016. Lors d'un entretien en date du 16 février 2017, la direction des ressources humaines du département a indiqué à Mme A... que, si elle n'acceptait pas une mobilité sur un poste en résidence administrative à Bagnols-sur-Cèze, le département du Gard devrait mettre un terme à son détachement le 31 octobre 2017. En conséquence, par un arrêté du 11 avril 2017, le président du conseil départemental du Gard a maintenu la requérante en position de détachement pour un an, soit du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 octobre 2017. Par un arrêté du ministre des affaires sociales, en date du 17 mai 2017, l'administration d'origine de Mme A... a également décidé du renouvellement de ce détachement pour la même échéance. Par un arrêté du 25 septembre 2017, le président du conseil départemental du Gard a décidé, qu'à compter du 1er novembre 2017, Mme A... devait être radiée des effectifs du conseil départemental du Gard. Un arrêté de prolongation temporaire du détachement a toutefois été pris, le 31 octobre 2017, par l'autorité territoriale dans l'attente de la réintégration de la requérante dans son corps d'origine et de la reprise en charge de sa rémunération. Après avoir été informé par l'administration d'origine de cette reprise en charge du traitement de Mme A... à compter du 1er janvier 2018, le président du conseil départemental du Gard a pris l'arrêté en litige du 28 novembre 2017 portant " radiation des effectifs " de Mme A... à compter du 1er janvier 2018. Mme A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Nîmes. Par le jugement dont Mme A... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984: " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. (...) Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A..., fonctionnaire d'Etat, a bénéficié d'un détachement de longue durée en qualité d'adjoint administratif auprès du département du Gard du 1er novembre 1991 au 1er novembre 2017, en application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984. Si un arrêté de prolongation temporaire du détachement a toutefois été pris le 31 octobre 2017 par l'autorité territoriale, à compter du 1er novembre 2017 sans précision de durée, dans l'attente de la réintégration de la requérante dans son corps d'origine, cet arrêté n'a pas eu pour effet de reporter implicitement le terme du détachement, qui est resté fixé à la date du 1er novembre 2017. Par suite, la décision en litige, qui " radie (la requérante) des effectifs du conseil départemental du Gard " à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle le ministre des solidarités et de la santé a donné un avis favorable à la réintégration de la requérante, doit être regardée en réalité comme une décision mettant fin à son détachement au sein des services de ce conseil au terme initialement prévu.

4. En premier lieu, l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires du 28 mai 1982 dispose que : " Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de 1' article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée (...) ".

5. Ces dispositions invoquées par la requérante n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer la consultation de la commission administrative paritaire de l'administration d'accueil préalablement à toute décision de réintégration d'un fonctionnaire dans son corps d'origine au terme prévu de son détachement, sans que la requérante ne puisse utilement soutenir que l'arrêté du 11 avril 2017 portant maintien en position de détachement avait quant à lui été précédé de la consultation de cette commission et que la règle du parallélisme des formes imposait selon elle la même procédure pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de que la décision en litige du 28 novembre 2017 serait entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire a été écarté à bon droit par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous. / Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1° et 2° de l'article 14 ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application du quatrième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ". Aux termes de l'article 22 de ce décret : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration (...) ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine./Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. ".

7. D'abord, l'arrêté du 31 octobre 2017 de prolongation temporaire de son détachement dans l'attente de réintégration dans son corps d'origine ne constituant ni la base légale de la décision, seule en litige, mettant fin à son détachement, ni une opération complexe avec la décision en litige, la requérante ne peut pas utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cet arrêté du 31 octobre 2017 au motif qu'il ne fixe pas, en méconnaissance de l'article 23 du décret du 16 septembre 1958, la durée de ce renouvellement, d'ailleurs dans le seul intérêt de la requérante, eu égard à son inaction, dans l'attente de sa reprise en charge financière par son administration d'origine pour éviter une rupture de paiement de son traitement.

8. Ensuite, si Mme A... soutient qu'elle n'a pas eu connaissance du non-renouvellement de son détachement dans le délai de deux mois avant son terme tel qu'exigé par l'article 22 de ce décret du 16 septembre 1985, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 juillet 2017, la direction des ressources humaines du département du Gard a rappelé à Mme A... que celle-ci avait été convoquée à un entretien, le 8 juin 2017, afin d'évoquer sa situation administrative, auquel elle ne s'est pas rendue, et a fixé un autre rendez-vous le 23 août 2017 afin d'évoquer ses " perspectives professionnelles ", en prenant soin de préciser qu'en cas de nouvelle absence, le département se verrait dans l'obligation de " mettre en œuvre la procédure de fin de détachement dont l'échéance est fixée au 31 octobre 2017 ". Mme A... ne s'est pas davantage rendue à ce second entretien. Par courrier du 21 septembre 2017 du président du conseil départemental du Gard, il lui a été confirmé que son détachement dont le terme était prévu à la fin du mois d'octobre 2017, ne serait pas renouvelé à l'issue de ce terme. Par un courrier du même jour, le département du Gard a également informé le ministère des affaires sociales du non- renouvellement du détachement de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait le 2ème alinéa de l'article 22 du décret du16 septembre 1985.

9. Enfin, dès lors que la décision en litige s'analyse ainsi qu'il a été dit au point 3 comme une décision mettant fin à son détachement au terme initialement prévu, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 qui concerne la fin d'un détachement de l'agent avant son terme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de ce décret est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et doit être écarté.

10. En troisième lieu, dès lors que la décision en litige n'est pas entachée d'illégalité, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision en litige constituerait une rupture d'égalité avec les autres agents ayant opté pour un retour au sein de la fonction publique d'Etat ou un transfert définitif au sein de la fonction publique territoriale est dépourvu de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice du département du Gard.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département du Gard.

Copie pour information sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.

2

N° 20MA00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00733
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Détachement et mise hors cadre. - Détachement.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-08;20ma00733 ?
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