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17/02/2022 | FRANCE | N°21MA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 février 2022, 21MA02642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 de la préfète de l'Aude portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2101675 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Nakache, demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 de la préfète de l'Aude portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2101675 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Nakache, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- le motif tiré de ce que l'employeur n'a pas accompli des recherches préalables de candidats disponibles sur le marché du travail pour pourvoir le poste brigué est entaché d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de l'Aude demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 1er octobre 2021, M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier du 27 décembre 2021, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain, et de la possibilité d'y substituer en tant que de besoin la base légale tirée de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. A... et enregistrée le 3 janvier 2022, a été communiquée au préfet de l'Aude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 15 janvier 1969, déclare être entré en France le 1er avril 2018 muni d'un passeport et d'une carte de résident mention " Longue durée-UE " délivrée par les autorités espagnoles en cours de validité. Il a présenté, le 22 octobre 2020, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2021, la préfète de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les dispositions de droit dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même que la préfète de l'Aude n'a pas fait référence à d'autres éléments dont M. A... se prévaut, concernant en particulier la présence en France de son frère ainsi que de quatre nièces et neveux. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté du 5 mars 2021 doit être écarté. Cette motivation révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ".

4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié. Par suite, si la préfète s'est à tort fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 précité pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", la base légale tirée des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé peut être substituée à cette base légale erronée, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.

5. Si M. A... soutient que la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur l'absence de démarches entreprises par son employeur, la SARL MA Charpente, pour recruter un candidat disponible sur le marché du travail auprès de Pôle emploi, ainsi que cela ressort de l'avis émis à tort le 3 novembre 2020 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les seuls documents produits par l'appelant, notamment une attestation de son employeur dressée pour la cause le 15 juin 2021, la production de curriculum vitae accompagnant trois candidatures spontanées, ainsi qu'une offre d'emploi n° 106NCKY pour un poste d' " opérateur de montage de charpentes " au sein de la SARL publiée sur le site internet de Pôle emploi durant seize jours, ne permettent pas d'attester de recherches effectives de l'entreprise auprès des organismes participant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché de l'emploi sur le poste concerné. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut ainsi qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Nakache et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

2

N° 21MA02642

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02642
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CABINET DESPRES et NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-17;21ma02642 ?
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