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18/02/2022 | FRANCE | N°20MA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 février 2022, 20MA00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle la ministre des armées lui a notifié un indu de nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 1 070 euros pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2017, ainsi que la décision du 9 octobre 2017 portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la ministre des armées de lui restituer la somme de 1 071, 81 euros illégalement retenue sur son bulletin de paie du mois de juin 2017.

Par

un jugement n° 1704132, 1800030 du 27 janvier 2020, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle la ministre des armées lui a notifié un indu de nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 1 070 euros pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2017, ainsi que la décision du 9 octobre 2017 portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la ministre des armées de lui restituer la somme de 1 071, 81 euros illégalement retenue sur son bulletin de paie du mois de juin 2017.

Par un jugement n° 1704132, 1800030 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2020 et le 16 mars 2020, sous le n° 20MA00912, M. A..., représenté par Me Laplagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle la ministre des armées lui a notifié un indu de nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 1 070 euros pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2017, ainsi que la décision du 9 octobre 2017 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui restituer la somme de 1 071, 81 euros illégalement retenue sur son bulletin de paie du mois de juin 2017 ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 071, 81 euros à titre d'indemnité compensant les troubles subis dans ses conditions d'existence ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision accordant une nouvelle bonification indiciaire est une décision explicite accordant un avantage financier, par conséquent créatrice de droits, qui ne pouvait être retirée plus de quatre mois suivant son édiction ;

- le versement indu d'une somme d'argent à un agent constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- il a droit au dédommagement des troubles subis dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;

- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;

- l'arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 juin 2017, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a notifié à M. A..., qui exerçait alors ses fonctions au sein de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu, un trop-perçu de nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 1 070 euros au titre de la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2017. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 9 octobre 2017. Par deux recours, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de ces deux décisions et l'indemnisation du préjudice subi.

2. M. A... relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a joint et rejeté ses deux demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) ".

4. A compter du 5 juin 2006, M. A... s'est vu octroyer une nouvelle bonification indiciaire de 15 points, ramenée à 10 points à compter du 17 septembre 2007, en sa qualité de chef de la section des ateliers du service maintenance des aéronefs sur la base aéronavale de Hyères. A compter du 1er janvier 2011, l'intéressé, promu dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, a exercé les mêmes fonctions au sein de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu qui n'ouvraient pas droit au bénéfice de cette bonification. Par arrêté du 19 mai 2017, la ministre des armées a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attribuée au requérant, au titre de l'emploi précédemment occupé à la base aéronavale de Hyères, à compter du 31 décembre 2010.

5. En premier lieu, la décision contestée du 15 juin 2017 comprend l'indication précise de la nature de la rémunération versée à tort, la référence aux textes et au fait générateur justifiant la demande de remboursement, enfin le montant de la somme due. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale en la forme manque en fait.

6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration était fondée à lui réclamer, par la décision attaquée du 15 juin 2017, les sommes indûment versées au titre de la nouvelle bonification indiciaire perçue entre le 1er juin 2015 et le 30 avril 2017.

7. En dernier lieu, en maintenant le versement indu de la nouvelle bonification indiciaire et en exigeant le remboursement du trop-perçu en résultant plus de six ans après que M. A... ait cessé de remplir les conditions lui permettant d'en bénéficier, l'administration a commis une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, si M. A... soutient que la retenue sur salaire de 1 071, 81 euros qui a été opérée en juin 2017, l'a contraint " à trouver des solutions pour pouvoir payer ses traites mensuelles et subvenir aux besoins de sa famille, donc a créé une situation financière difficile " il se borne à produire, à l'appui de ses affirmations, un relevé de son compte bancaire à la date considérée en situation positive et une attestation de son père relative à une aide ponctuelle d'un montant de 600 euros. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas la réalité et l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir ainsi subi. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes.

9. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 février 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2022.

N° 20MA00912 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00912
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-18;20ma00912 ?
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